Note I: Voir Thierry, Lettres sur l'Hist. de France, p. 77.
Note J: Au commencement de ce siècle, où l'administration romaine importée en Gaule subsista encore pendant quelques années malgré l'invasion des Franks, la classe des curiales comprenait tous les citoyens habitants des villes, qu'ils y fussent nés ou qu'ils fussent venus s'y établir, et possédant une certaine fortune territoriale. Les curiales avaient pour fonctions: 1º d'administrer les affaires de la ville, ses dépenses et ses revenus; dans cette double situation, les curiales répondaient non-seulement de leur gestion individuelle, mais des besoins de la ville, auxquels ils étaient forcés de pourvoir eux-mêmes, en cas d'insuffisance des revenus municipaux; 2º de percevoir les impôts publics sous la responsabilité de leurs biens propres en cas de non-recouvrement; 3º nul curiale ne pouvait vendre, sans la permission du gouverneur de la province, la propriété qui le rendait curiale, ni s'absenter de la ville; sinon, et dans le cas où ils ne revenaient plus, leurs biens étaient confisqués au profit de la cité.
Les fonctions de curiales entraînaient des charges et une responsabilité très grandes; le corps entier du clergé, depuis le simple clerc jusqu'à l'archevêque, s'en étaient exemptés, mais ils les présidaient conjointement avec le préfet de la ville, sous les Romains et avec le comte, pendant les premiers temps de la conquête franque. (Voir Code Théodosien, liv. VI, tit. XXII; liv. II, Théorie des lois politiques de la France; liv. I, Preuves, p. 544, cités par M. Guizot; Essais sur l'Histoire de France, p. 19.)
Note K: Ainsi que nous l'établirons dans l'une des notes suivantes, les évêques réunis en concile tendaient de plus en plus à dominer les moines laïques et à les absorber dans l'Église; ainsi le concile d'Orléans (553) décrète: «Qu'il ne soit point permis aux moines d'errer loin de leur monastère, sans la permission de l'évêque du diocèse.»
Note L: et M: Voir dans la lettre précédente l'épisode de Karadeuk le Bagaude et Ronan le Vagre, le passage relatif à l'abominable brutalité d'un seigneur Frank, textuellement extrait de saint Grégoire, évêque de Tours, ainsi que la férocité de l'évêque Cautin, enfermant un vivant avec un mort en putréfaction.
Note N: La portion du sol que Clovis et ses descendants accordèrent aux chefs de bandes et à leurs leudes qui l'avaient suivi dans la conquête de la Gaule s'appelait un bénéfice. Il existait des terres données à bénéfices de plusieurs sortes: 1º des bénéfices qui pouvaient être arbitrairement révoqués par le donateur; 2º des bénéfices temporaires; 3º des bénéfices concédés à vie; 4º des bénéfices héréditaires. Les obligations des bénéficiers, soit temporaires, soit viagers, soit héréditaires, demeurèrent longtemps exprimées par le mot vague de fidélité. Fidélité qui se résumait généralement par ces obligations: 1º les dons d'argent que le bénéficier faisait au roi, soit à l'époque où il convoquait ses fidèles au Champ-de-Mars, soit lorsqu'il venait passer quelque temps dans la province où était situé le bénéfice (Annal. Hildesh. a. 750; ap. Leibnitz Script. Rer. Brunswik; ap. Guizot, Des institutions politiques en France, du cinquième au dixième siècle, p. 66); 2º la fourniture des denrées, moyens de transport, logement, etc., à fournir, soit aux envoyés du roi, soit aux envoyés étrangers qui traversaient la contrée se rendant vers le roi; 3º l'obligation du service militaire; en d'autres termes, l'obligation de suivre le roi à de nouvelles expéditions guerrières. Expéditions qui avaient pour but l'envahissement de nouvelles terres ou le pillage; ainsi Théodorik, petit-fils de Clovis, dit à ses leudes:
«Suivez-moi en Auvergne, je vous conduirai dans ce pays, où vous prendrez de l'or et de l'argent autant que vous en pourrez désirer; où vous trouverez en abondance du bétail, des esclaves, des vêtements. Théodorik se prépara donc à passer en Auvergne, promettant de nouveau à ses guerriers qu'ils transporteraient dans leur pays tout le butin et aussi les hommes.» (Grégoire de Tours, liv. III, ch. II.)