La première organisation des Gaules nous indique l'existence de clans, c'est-à-dire la reconnaissance d'un chef entouré d'une population qui avait le droit héréditaire de vivre sur ses domaines, à la double charge de les cultiver en temps de paix, et d'aller combattre avec le chef du clan en temps de guerre.
Le Code théodosien ne fut d'abord reçu que dans quelques provinces de la partie occidentale de l'ancien grand empire, qui était alors assujettie aux lois barbares des Huns, des Vandales, des Lombards ou des Francs. Cependant Ravennes, qui était gouvernée par les exarques de Constantinople, l'avait conservé, et, grâce à sa profonde sagesse, il fut successivement adopté par ces peuples. Le Code de Justinien ne fut connu en Occident qu'en 1137.
Les lois romaines, déjà modifiées par Alaric, se compliquèrent encore de celles des anciens clans, des lois particulières de chacune des nations barbares qui étaient venues s'établir dans la Gaule, et des usages ou des coutumes conformes aux mœurs et au génie de tous ces différents peuples.
C'est ainsi qu'on explique le mélange de droit romain et de droit français, qui, depuis l'origine de la monarchie, s'est perpétué jusqu'à une époque contemporaine (le commencement de ce siècle).
Dans l'origine, la monarchie française fut donc régie par les lois saliques, celles des Ripuaires et des Allemands, par les coutumes et quelque lois particulières, et enfin par le Code théodosien, qui fit passer dans quelques parties de la Gaule les usages de Rome.
Les lois des Ripuaires publiées sous les premiers rois de France, comme lois de l'Etat, indiquent que les conventions se faisaient alors par lettres (epistolæ) ou qu'elles se prouvaient par témoins.
Les donations qu'on faisait à l'église sous Dagobert étaient constatées par une lettre que le donateur écrivait devant six témoins, et qu'il déposait ensuite sur l'autel, en présence du prêtre qui desservait l'église donataire.
Des formules s'introduisirent à peu près à cette époque: c'est le moine Marculle qui les publia dans un ouvrage aussi curieux que digne d'attention pour ceux qui désirent connaître les usages d'alors. Ce livre contient les formules des échanges, des ventes, des testaments, des partages, des divorces, celles d'exemption de taxe de la juridiction laïque, les formes de l'abandon du privilége d'immunité et du droit de justice, qui était déjà concédé quelquefois aux ecclésiastiques et même aux séculiers.
Dans une de ces vieilles formules, on voit celle d'une donation faite à l'église pour le rachat de ses péchés; le donateur, pour en assurer l'exécution et comme garantie sérieuse, y dévoue aux plus terribles anathèmes celui qui y contreviendrait, en souhaitant textuellement qu'il n'obtienne miséricorde que lorsque le diable l'obtiendra lui-même.
Le même auteur nous indique la manière de changer un alleu en fief; on donnait sa terre au roi qui la rendait au donateur et à ses héritiers en usufruit ou bénéfice. Le prince accordait bien déjà des fiefs héréditaires, qui n'avaient pas encore le caractère d'inaliénabilité qui ne leur fut concédé que beaucoup plus tard; obligés de récompenser sans cesse, les souverains abandonnaient les terres, mais ils conservaient l'autorité.