Les argentarii d'Athènes étaient très-connus alors pour constater les transactions financières. Les actes, en sortant de leurs mains, n'avaient aussi que la valeur d'un écrit privé, en ce sens qu'ils n'étaient pas exécutoires, mais ils le devenaient par la présentation qu'on pouvait en faire au magistrat en présence de témoins; ce dernier, après information, y apposait le sceau public qui leur servait d'exequatur.
Nous observons déjà chez les Hébreux et en Grèce deux fonctionnaires nécessaires pour l'authenticité; chez les uns, le scribe du peuple et celui du gouvernement; chez les autres, l'argentarius et le magistrat. Nous retrouverons ces deux officiers à Rome et en France, avec cette seule différence que celui qui sera chargé de conférer l'exécution aux contrats, aura le nom de tabellion.
Aristote, le précepteur d'Alexandre, parle aussi des notaires qui existaient dans ces temps reculés (300 ans avant J.-C.), et en faisant l'énumération des hommes publics nécessaires à une cité policée, il y fait entrer les rédacteurs des conventions (Aristote, de Republica, liv. 6, cap. 8).
Dans les premiers temps, les fonctions de scribe ou de notaire furent remplies par des esclaves, dont la mission toute mécanique était nécessairement fort restreinte.
Du reste, il est naturel de penser que les hommes ne se sont soumis qu'à regret à la vie bureaucratique et même à l'étude des sciences. L'abord glacial et sévère de l'une et de l'autre, une utilité fort suspecte, si on les considère en elles-mêmes, et abstraction faite des bienfaits de leurs applications; la résistance naturelle à se livrer aux occupations purement spéculatives, qui s'opposent aux exercices naturels du corps et contrarient ainsi les premiers sentiments de liberté, furent autant de motifs pour éloigner les adeptes.
A Rome, les scribes ou les notaires datent de l'origine du droit; en effet, le notariat n'est que la mise en œuvre, l'application des règles du droit civil à la rédaction des contrats; c'est une des branches de la théorie générale.
Il n'eût donc pas suffi de créer des lois, de proclamer les droits de chacun, si l'on n'avait indiqué en même temps la manière de les exercer et de les transmettre; car, nous l'avons déjà dit, le droit de transmission est le corollaire le plus direct du droit de propriété.
Les premières lois, celles de Moïse et des douze tables, ne contenaient cependant que les principes de la justice positive sans s'occuper des formes.
Les lois royales ou le Droit papyrien, qui est le seul qui ait été connu jusqu'à la République romaine, ne s'en occupait pas non plus.
Le droit existait, mais la manière d'agir n'était pas déterminée; pour y suppléer, les jurisconsultes romains créèrent les actions, et, sous ce nom, l'on comprenait, non-seulement les formes judiciaires, mais encore celles des actes qui se faisaient hors la présence du juge et qui avaient également leurs solennités.