des commissaires nommés par le Comité de la section des Postes, par délibération du 9 mars 1792, sur l'état actuel de la Police de Paris.

La Commune de Paris se félicitait d'avoir des Juges de Paix qui, suivant la loi de leur institution, s'appliquaient constamment à concilier ou à juger les différends qui s'élèvent sans cesse; des Commissaires de Police qui maintenaient l'ordre et la tranquillité dans chaque section, constataient avec célérité les délits de toute espèce: elle voyait avec la plus douce satisfaction ces deux pouvoirs agir avec beaucoup d'activité et sans se heurter.

La loi du 22 juillet 1791, relative à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle, a dérangé cet ordre; elle a privé, pour ainsi dire, les citoyens de tous ces avantages, en surchargeant les juges de paix de fonctions, et en réduisant celles des commissaires à l'exercice de la police municipale.

En effet, d'après cette loi, tous ceux qui sont arrêtés doivent être conduits directement chez le juge de paix, lequel est déclaré compétent pour prononcer, soit la liberté des personnes amenées, soit le renvoi devant un commissaire de police s'il s'agit d'un fait de police municipale, soit le mandat d'amener ou devant lui ou devant un autre juge de paix, soit enfin le mandat d'arrêt tant en matière de police correctionnelle qu'en matière criminelle.

On ne craint pas de dire qu'il y a, dans ces nouvelles fonctions attribuées aux juges de paix et celles pour lesquelles ils avaient été institués, une très grande inconvenance. L'Assemblée constituante en avait d'abord été convaincue en rejetant, le 15 octobre 1790, d'après l'avis du Comité de constitution, une motion qui avait été faite tendante à annuler les fonctions de juge de paix et de commissaire de police.

Comment, en effet, concilier les fonctions primitives des juges de paix, celles d'entendre à toute heure du jour les affaires qui demandent une grande célérité, de tenir des audiences publiques, des assemblées pour avis de parents, de procéder à l'apposition de scellés, de faire des descentes sur les lieux contentieux, etc. Comment, disons nous, concilier ces fonctions avec celles dont la loi du 22 juillet 1791 les a encore investis? Disons-le avec confiance, cette réunion, cette complication de fonctions est sujette à mille inconvénients. Le juge de paix ne peut en même temps s'occuper des affaires civiles et recevoir journellement la garde qui lui amène des particuliers prévenus de délits, entendre les plaignants, les accusés et les témoins.

Il est vrai que la même loi, pour assurer le service dans la ville de Paris, y a établi un Bureau central où se trouvent toujours deux juges de paix, lesquels rendent, chacun séparément, les ordonnances nécessaires, que les juges de paix remplissent tour-à-tour ce service pendant vingt-quatre heures.

D'abord, remarquons qu'à la faveur de cette disposition les juges de paix ne reçoivent jamais, ou que très rarement, la garde chez eux, que la crainte qu'elle ne leur amène quelques délinquants leur suggéra le moyen de se faire sceller (sic).

En second lieu, tandis qu'un juge de paix est de service au Bureau central ou au Tribunal de police correctionnelle, ce qui arrive très fréquemment, il ne peut, ni tenir son audience publique, ni entendre les affaires qui demandent une grande célérité, ni tenir d'assemblée de parents, ni apposer de scellés; enfin, les citoyens sont privés de leur conciliateur.

En troisième lieu, les juges de paix ne voulant pas recevoir chez eux les personnes arrêtées, la garde nationale est forcée de les conduire au Bureau central; quelle fatigue pour elle de mener de tous les endroits de Paris à ce centre des hommes prévenus de délits de toute espèce, d'escorter des cadavres, des blessés, des voitures et cabriolets qui ont causé du dommage, etc.!