En quatrième lieu, pendant que la garde nationale est occupée à des transports au Bureau central, les postes sont dégarnis, ils ne peuvent faire de patrouilles pour veiller à la sûreté des personnes et des propriétés.

En cinquième lieu, le plaignant et les témoins ne se déterminent pas facilement à venir d'un faubourg à ce Bureau unique, où l'on conduit, à tous moments, de tout les points de la capitale; s'ils s'y rendent, ils apprennent que leur tour n'arrivera que dans six, huit, douze ou quinze heures; ils perdent patience et se retirent, et il s'ensuit le dépérissement des preuves et par conséquent l'impunité.

En sixième lieu, on conçoit que deux juges de paix chargés de l'expédition d'affaires qui auparavant occupaient jour et nuit quarante-huit commissaires de police, ne peuvent avoir le temps de les examiner, de les approfondir; de là résultent des décisions hasardeuses, surtout à l'expiration des vingt-quatre heures de service, dans ce moment où l'esprit se trouve abattu, exalté et souvent hors de mesure par la veille, par l'excès du travail et par la variété infinie des affaires. Nous en avons un exemple tout récent. Un particulier fait profession de faire passer de faux billets de la Caisse patriotique et de faux assignats; plusieurs déclarations sur ce fait chez le commissaire de police de cette section. Il est enfin arrêté, venant de passer à un marchand éventailliste un faux assignat de 300 livres sur lequel ce marchand lui avait rendu 207 livres. Il est conduit chez le commissaire, il reconnaît l'assignat, il avoue avoir déjà passé plusieurs billets faux. D'après ces aveu et reconnaissance, consignés dans un procès-verbal, le prévenu est conduit au Bureau central; mais les juges de paix, dont le service allait cesser, pressés sans doute de se retirer pour prendre du repos, ne cherchent point à approfondir cette affaire; ils renvoient sur-le-champ ce particulier.

Ce renvoi, ordonné aussi légèrement, a alarmé les membres du Comité de cette section; ils ont trouvé qu'il était dangereux de laisser dans la société un homme qui servait d'instrument aux fabricateurs de faux billets et de faux assignats; ils en ont porté des plaintes à l'Assemblée nationale, au Ministre de la Justice, au juré spécial et au Procureur de la Commune.

En septième lieu, peut-on voir, sans craindre l'arbitraire, que deux juges de paix prononcent, chacun séparément, la détention d'un citoyen domicilié et père de famille! et ce citoyen, qui peut bien avoir été emprisonné innocemment, peut-il être sans inquiétude quand l'officier de police qui a ordonné son arrestation provisoire est le juge qui va prononcer sur la détention définitive?

Voilà une partie des inconvénients que présente la loi du 22 juillet. Un plus long détail serait fastidieux.

Il faut néanmoins convenir que la loi supplémentaire du 29 septembre, en abrogeant les articles xiv, xv et xvi du titre IV du code municipal, a réservé aux commissaires de police la faculté de dresser, sur réquisition ou d'office, des procès-verbaux, dans les cas d'effraction, assassinat, incendie, blessures ou autres délits laissant des traces après eux; mais ils ne peuvent passer outre, toute autre opération leur est interdite. S'ils se transportent dans un lieu où il vient d'être commis un meurtre ou un vol, et que le délinquant ne soit point arrêté, il faut qu'ils attendent une ordonnance du juge de paix, pour faire perquisition. Il n'est aucun citoyen qui ne sente combien sont précieux les premiers moments qui suivent celui du crime, combien le moindre retard est avantageux aux coupables.

Suivant l'article IX, le commissaire de police, après avoir constaté le corps du délit, est obligé de transmettre au juge de paix la minute de son procès-verbal, les objets volés, les pièces de conviction et la personne saisie. Cette transmission ne peut guère se faire que par la voie de la garde nationale, chargée de conduire le prévenu devant le juge de paix; et alors, si les objets volés comportaient 100.000 livres d'assignats, n'a-t-on pas à craindre que le porteur de ces effets ne soit lui-même volé dans la course qu'il a à faire, au milieu d'une foule qui accompagne ordinairement ces sortes d'expéditions?

Il est essentiel pour la liberté que les pouvoirs soient, autant qu'il est possible, indépendants et séparés les uns des autres. Néanmoins les juges de paix, d'après les nouveaux pouvoirs qui viennent de leur être donnés, sont tout à la fois conciliateurs, juges civils, juges de police et juges criminels.

Ainsi, le juge, le magistrat qui était établi pour vivre continuellement au milieu du peuple, protéger le faible dans le premier moment de l'oppression, prévenir les contestations entre les citoyens, étouffer les premières semences de division, si dangereuses dans les familles, se trouve dans le fait, aujourd'hui à Paris, le juge le moins accessible au peuple.