Les juges de paix, citoyens estimables qui ont recueilli la marque de confiance la plus tendre et la plus affectueuse de la part de leurs concitoyens, pourront-ils consentir à se soustraire à leurs besoins instantanés? pourront-ils renoncer sans regret aux fonctions pacifiques pour lesquelles ils ont été établis et auxquelles tout le temps d'un seul homme suffit à peine?
Pourront-ils sacrifier la considération et les bénédictions qu'elles leur attireraient, à une envie déraisonnable de tout faire?
Qu'ils ne s'y trompent point: c'est la faveur qui leur avait mérité ces fonctions saintes, qui a donné l'idée de les charger de toutes leurs nouvelles attributions, comme si le même homme pouvait être partout. Elle doit disparaître, cette faveur; dans le moment où le juge de paix, ce bienfait inestimable de la Constitution française, cesse d'être accessible à tout moment et se trouve transformé en un juge de rigueur et de sévérité, fait pour effrayer et non pour concilier.
Il est donc démontré que les fonctions attribuées aux juges de paix ne peuvent être réunies à celles d'arbitres, de juges pacificateurs; que ces diverses fonctions s'excluent mutuellement par les embarras et la difficulté qu'elles présentent dans leur exercice: il est donc indispensable de rétablir la police antérieure.
Ce mode est en effet le meilleur qui convienne pour le maintien de la police générale de Paris. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coup d'œil sur ses avantages.
Par le code municipal du 27 juin 1790, et par la loi relative à l'ordre judiciaire, la police générale est attribuée à la Municipalité. Un commissaire de police élu par les citoyens, à la majorité absolue et qui a sous ses ordres un secrétaire-greffier, aussi nommé par le peuple, est placé dans chacune des quarante-huit sections: il exerce la police sous la surveillance de la Municipalité et de seize commissaires de sections qui le secondent au besoin. On trouve dans cet établissement un officier public toujours en activité; la garde nationale l'a à sa portée; les plaignants et les témoins n'ont qu'un pas à faire pour faire leurs déclarations; il poursuit le délit aussitôt qu'il est connu, et si le délinquant est pris en flagrant délit et qu'il soit domicilié, le commissaire de police ne peut le déposer dans une maison d'arrêt sans la signature d'un commissaire de section. En un mot, on trouve dans l'ensemble du code municipal les avantages de la sûreté et de la célérité. Une expérience de quinze mois l'a montré.
C'est donc le cas de solliciter auprès de l'Assemblée nationale la réformation des décrets des 22 juillet et 21 septembre 1791, et le rétablissement des articles xiv, xv et xvi du titre IV du code municipal.
Extrait des Registres du Comité de la section des Postes.
Du 29 mars 1792.
Le Comité, après avoir entendu le rapport de ses commissaires, a déclaré l'approuver en tout son contenu; en conséquence, a arrêté qu'il serait imprimé et envoyé à l'Assemblée nationale, ainsi qu'aux Comités des quarante-sept autres sections.
Signé: Boussaroque, président; Mareschal, secrétaire-greffier.