Par votre délibération du 16 de ce mois, vous avez chargé six commissaires d'examiner le procès-verbal dressé par les commissaires que les sections avaient nommés, pour constater le résultat de leurs délibérations sur le sort des anciens gardes-françaises, et autres, ci-devant soldés par la Ville de Paris, et un projet de règlement fait par eux pour ce qu'ils appellent la réintégration de ces premiers soldats de la révolution.
Le premier objet qui a fixé l'attention de vos commissaires a été d'examiner si ceux des sections s'étaient renfermés dans les bornes que la loi leur prescrit; il nous a paru qu'ils s'en étaient écartés. La loi du 22 mai 1791 sur le droit de pétition, porte, art. vi, que les commissaires nommés par les sections pour se rendre à la maison commune, afin d'y comparer et constater les résultats des différentes délibérations, ne pourront prendre aucune délibération, ni changer, sous aucun rapport, le résultat de celles prises par chaque section. L'art. vii porte que, dans le cas où les sections ne se seraient pas accordées sur des objets soumis à leur délibération, les commissaires réduiraient la proposition sur laquelle il y aurait diversité d'opinions, de manière que les sections puissent délibérer par oui ou par non.
Le sens de ce dernier article est bien clair: il oblige les commissaires à reporter dans les sections les différents points sur lesquels elles ne sont point d'accord, pour qu'elles se déterminent sur chacun par oui ou par non. Il en résulte que la loi ne les autorise pas à faire un projet de règlement et de pétition, projet divisé en titres et en articles, qui ne peut être que le produit de délibérations qui leur sont interdites par l'article vi.
Il est vrai que le procès-verbal rédigé par les commissaires des sections porte, art. xiii, que vingt-neuf sections ont chargé leurs commissaires de se concerter entre eux, tant sur le mode de cette réintégration et formation, que pour dresser un projet de pétition à l'Assemblée nationale pour, lesdits mode et projet de pétition reportés aux sections, être pris par chacune d'elles un vœu définitif sur ces objets.
La première question à examiner est de savoir si les vingt-neuf sections ont pu donner à leurs commissaires un droit que la loi leur a refusé expressément, parce qu'elle a prévu l'abus qu'on en pourrait faire? Non, sans doute, les commissaires devaient être les premiers à rejeter ce pouvoir illégal qu'on leur offrait; ils ont d'autant plus de tort de ne l'avoir pas fait, qu'ils ne peuvent prétexter l'ignorance de la loi, puisqu'eux-mêmes ont transcrit en tête de leur procès-verbal les deux articles qui le condamnent.
Mais, Messieurs, est-il vrai que vingt-neuf sections les aient autorisés à se concerter entr'eux pour faire ce projet de règlement? Il n'est pas permis à la section des Postes de le croire. En effet, nous trouvons son nom inscrit au nombre des vingt-neuf que l'on dit avoir donné cette autorisation et il est constant par le procès-verbal de la séance qu'elle n'a point donné ce pouvoir à son commissaire. D'après cet exemple, le seul que la section puisse vérifier par elle-même, n'est-elle pas fondée à croire que plusieurs autres commissaires se seront permis la même chose? Il lui est doux, au moins, de pouvoir présumer que l'infraction à la loi dont nous nous plaignions il y a un instant ne provient point du fait des sections, mais bien de celui des commissaires qui avaient surpris leur confiance (sic).
Vos commissaires devraient peut-être, Messieurs, borner ici leur rapport, et se contenter de vous avoir prouvé que le projet de votre délibération. Mais ils ont cru que quelques observations succinctes sur plusieurs des articles de ce projet, vous démontreraient encore plus clairement combien les commissaires des sections ont outrepassé leurs pouvoirs.
Nous allons vous les soumettre.
L'article i porte: «Tous les gardes-françaises qui ont servi la révolution à la date du premier juin 1789, ensemble les canonniers et autres soldats de divers régiments sous les drapeaux de la liberté, à compter du 12 juillet 1789, et qui ont été inscrits ou enrôlés, à la Municipalité ou dans les districts de Paris, jusques et y compris le dernier octobre suivant, seront réintégrés.»
Cet article, conçu en termes trop généraux, pourrait entraîner de très grands inconvénients; les ci-devant gardes-françaises n'ont pas été les seuls qui se soient rangés sous les drapeaux de la liberté, à dater du 12 juillet 1789. Beaucoup de soldats des autres régiments accoururent en foule à Paris pour s'incorporer aux bataillons parisiens; le plus grand nombre, sans doute, était animé du zèle le plus pur pour la liberté et la révolution; mais nous ne pouvons pas nous dissimuler que plusieurs ne furent conduits à Paris que par l'espoir d'une augmentation de solde, le goût du libertinage et de l'indiscipline. Ceux-ci ne tardèrent pas à être reconnus, et les différentes compagnies du centre furent obligées successivement de les rejeter de leur sein. Rappeler ces différents individus, les confondre dans la formation de nouvelles compagnies avec les vrais soldats de la liberté, ce serait faire injure à ceux-ci, et exposer la Ville de Paris à des troubles toujours renaissants, en récompensant le vice du même prix que les vertus civiques.