L'article ii porte: «Toux ceux ci-dessus désignés qui seraient engagés dans divers régiments, seront relevés de leurs engagements pour entrer dans la nouvelle formation; il sera pourvu aux moyens de faciliter leur retour, ainsi que celui des soldats qui pourraient être retirés dans les départements».
Six sections seulement ont demandé que tous les ci-devant gardes-françaises et autres soldats qui seraient engagés dans d'autres corps, eussent la faculté d'être compris dans ladite formation.
Comment les commissaires ont-ils pu présenter comme vœu général un article qui tend à désorganiser la gendarmerie nationale et trois régiments créés par la loi expresse, surtout quand cette loi, pour les récompenser des services qu'ils ont rendus à la cause de la liberté, les affecte à la garnison de Paris, d'où ils ne peuvent être tirés que par un décret du Corps législatif. Qui est-ce qui ignore d'ailleurs que le plus grand nombre des braves gardes-françaises sont aujourd'hui officiers ou sous-officiers dans la gendarmerie nationale et dans les trois régiments de ligne, et que l'Assemblée nationale s'est réservée et doit s'occuper de faire placer ou récompenser ceux qui ne le sont pas.
L'article v porte: «Les soldat réintégrés et admis dans la nouvelle formation jouiront des droits de citoyens actifs.»
Deux sections seules ont formé cette demande subversive de toutes les lois, et notamment de celle du 28 février 1790, rendue sur les bases et principes de la constitution militaire, qui porte, art. vi: «qu'aucun soldat ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans les endroits où il est en garnison.» Comment les commissaires, nommés par le recensement des vœux des sections, ont-ils pu se permettre de soumettre à votre délibération un article si formellement contraire à la loi, si ce droit de citoyen actif devenait un privilège pour les gardes soldés de Paris, tandis que les autres soldats en sont privés par la loi?
L'article vi, qui porte que la dénomination de cette nouvelle formation sera Garde nationale soldée, est encore contraire à la loi; les rédacteurs de cet article auraient dû se rappeler que, pour qu'il n'y eût plus de garde nationale soldée, l'Assemblée a mis en régiments et en gendarmerie à pied et à cheval celle qui existait à Paris; au surplus, cet article est encore de la création des commissaires, puisque nous ne trouvons dans le procès-verbal aucune section qui l'ait demandé.
Le titre II, article xii, porte: «Les citoyens formant ces compagnies ne seront pas casernés; mais ils seront tenus de loger dans l'arrondissement de leurs bataillons respectifs, et ils ne pourront jamais marcher qu'avec la garde nationale volontaire.»
Les réflexions sur cet article se présentent en foule. Vos commissaires ne feront que vous les indiquer. Vous devez vous rappeler, Messieurs, combien vous avez formé de plaintes, dans les commencements de la Révolution, sur les embarras qu'occasionnait dans le service le défaut de discipline dans les compagnies du centre: ce n'a été qu'à la longue, et au moyen du casernement, que la discipline s'y est établie et que le service s'y est fait d'une manière réglée. Le projet des rédacteurs de l'article est-il de nous remettre dans l'état dont nous avons eu tant de peine à sortir? Heureusement ce reproche ne peut pas tomber sur les sections; dans le recensement de leurs différents vœux, relatés dans le procès-verbal des commissaires, il n'est fait mention d'aucune qui ait formé cette demande. Ainsi ce serait encore aux seuls commissaires rédacteurs que nous aurions l'obligation de ce genre d'anarchie que l'on veut semer dans la capitale.
Titre IV. Du traitement. Ce titre ne contient que deux articles, dont le premier porte que le traitement sera une dépense nationale, et le second fixe le traitement de chaque individu.
Le calcul de ce dernier article, en supposant les compagnies de cent hommes, donnerait une dépense annuelle de 4.873.900 livres.