L'inscription se fera: 1o A la maison commune, tous les jours, sans exception, même les fêtes et dimanches, depuis 9 heures du matin jusqu'à une heure après-midi, et depuis 5 heures après-midi jusqu'à huit.

2o Les personnes ci-dessus dénommées qui ont contracté des engagements dans les troupes de ligne, pourront être inscrites dès à présent, quoiqu'elles ne soient admissibles dans les nouvelles divisions de gendarmerie qu'après l'expiration de leur engagement.

3o Celles qui auraient été destituées de leurs emplois ou renvoyées dans leurs corps par un jugement légal ne seront point admises à l'inscription.

4o Les officiers, sous-officiers, soldats et autres, qui réunissent les conditions exigées par la loi, déposeront, en s'inscrivant, leurs titres et cartouches: deux officiers municipaux en examineront la valeur et l'authenticité.

5o Dans le délai de deux mois, au plus, à compter du jour de la publication de la loi, ceux qui résident dans les départements feront également parvenir leurs titres et cartouches à M. le Maire ou au secrétaire-greffier, pour être inscrits et vérifiés dans la forme ci-dessus prescrite.

Le présent arrêté sera imprimé, affiché, mis à l'ordre du jour, envoyé aux 83 départements, aux comités des 48 sections et aux 50 bataillons.

Signé:Pétion, maire.
Royer, secrétaire-greffier.

[419] Le 2 juillet, dans sa séance du soir, l'Assemblée nationale avait adopté le principe du licenciement de l'état-major des gardes nationales des villes au-dessus de 50.000 âmes (Moniteur du 4 juillet 1792, réimpression, t. XIII, p. 32).—Sur cette question voyez F. Braesch, La Commune du 10 août 1792, pp. 92-93.

[420] Les personnes prévenues de crime de lèse-nation étaient justiciables de la Haute-Cour nationale qui siégeait à Orléans. Leur transfert dans la capitale, demandé, on le voit, par les sections, déjà avant le 10 août, fut décidé après la chute de la royauté. Ce sont ces «prisonniers d'Orléans» qui furent conduits vers Paris par Fournier l'Américain et massacrés à Versailles, le 9 septembre 1792. (Voyez F. Braesch, La Commune du 10 août 1792, pp. 408, 415 et 503.)

[CINQUANTE-DEUXIÈME ASSEMBLÉE.—DU 28 JUILLET 1792]