ARRÊTÉ RELATIF AUX ENTERREMENTS ET A LA SUPPRESSION DU CASUEL.
Le Conseil général, considérant qu'au moment où le règne de l'égalité vient enfin de s'établir par la sainte insurrection d'un peuple justement indigné par la longue oppression dont il a été la victime, cette égalité précieuse doit exister partout.
Considérant que les cérémonies religieuses, actuellement observées pour les sépultures, étant contraires à ces principes sacrés, il est du devoir des représentants de la Commune de tout ramener à cette précieuse égalité que tant d'ennemis coalisés s'efforcent de détruire.
Considérant que, dans un pays libre, toute idée de superstition et de fanatisme doit être détruite et remplacée par les sentiments d'une saine philosophie et d'une pure morale;
Considérant que les ministres du culte catholique étant payés par la Nation, ils ne peuvent, sans se rendre coupables de prévarication, exiger un salaire pour les cérémonies de ce culte;
Considérant enfin que le riche et le pauvre étant égaux pendant leur vie, aux yeux de la loi et de la raison, il ne peut exister de différence entre eux au moment où ils descendent au tombeau;
Le Procureur de la Commune entendu;
Le Conseil général arrête: 1o Conformément aux lois antérieures, tous les cimetières existant dans l'enceinte de la Ville seront fermés et transportés au delà des murs.
2o A compter du jour de la publication du présent arrêté, toutes les cérémonies funèbres, faites par les Ministres du culte catholique seront uniformes.
3o Il ne pourra y avoir plus de deux prêtres à chaque enterrement, non compris les porteurs du corps.