4o Toute espèce de cortège, composé d'hommes portant des flambeaux ou des cierges, est interdite.

5o La Nation accordant un salaire aux Ministres du culte catholique, nul ne peut exiger ni même recevoir aucune somme pour les cérémonies religieuses, funèbres ou autres.

6o A compter de ce jour, toute espèce de casuel, même volontairement payé, est supprimé.

7o Tout prêtre qui aura exigé ou reçu aucune espèce d'honoraires pour les baptêmes, mariages, enterrements ou autres cérémonies, encourra la destitution.

8o A compter du jour également toutes espèces de tentures de deuil, soit à la porte du défunt, soit à celle du temple, soit même à l'intérieur sont supprimées.

9o La voie publique appartenant à tous, nul ne peut en disposer pour son avantage particulier; en conséquence, tous conducteurs d'enterrements et autres cérémonies extérieures d'un culte quelconque ne pourront jamais occuper pour leur cortège qu'un seul côté de la rue, de manière que l'autre reste entièrement libre pour les voitures et pour les citoyens se rendant à leurs affaires.

10o Il sera néanmoins fait une exception à l'article ci-dessus, pour les honneurs funèbres rendus aux citoyens morts pour la défense de la liberté.

11o Toute espèce de prérogatives ou privilèges étant abolie par la Constitution, nul ne peut avoir, dans un temple, une place distinguée; en conséquence les œuvres et autres endroits où se plaçaient les marguilliers, fabriciens ou confrères, sont supprimés.

12o Les curés et vicaires ne pourront exiger, pour les extraits de baptêmes, sépultures ou mariages, que le remboursement du timbre.

13o Le présent arrêté sera imprimé, affiché, envoyé aux 48 sections et notifié à tous les curés de Paris.