III. Que la garde des poudres est de même confiée à des canonniers soldats sans y être en concurrence avec la garde non soldée; que les douze canons des grenadiers sont remis au magasin des cartouches à l'Arsenal; qu'il y a le plus grand danger à ne pas prendre des précautions pour ce parc d'artillerie; qu'il est nécessaire de l'entourer de murs de manière à ce qu'il soit joint au magasin à poudre, et que les voisins privilégiés qui ont des portes qui donnent sur l'Arsenal, ne les aient plus, afin qu'il n'y ait qu'une seule entrée par la porte cochère de la maison occupée par M. Clouet, que de même l'état des poudres et armes que l'on garde dans le magasin, soit affiché dans le corps de garde, afin que chaque citoyen connaisse du moins l'objet précieux qu'il garde. Car dans l'état des choses, ce dépôt n'est pas assez assuré.
IV. Les citoyens du bataillon ne voient pas sans peine que la garde du pouvoir législatif n'est pas ordonnée comme celle du pouvoir exécutif; en conséquence ils invitent leurs frères d'armes à réclamer avec eux de monter avec leurs drapeaux et canons et deux commandants de bataillon, dont l'un semainier, comme d'ordinaire, et qui ne passeroit pas la nuit, et l'autre montant la garde tous les jours, et pour y passer la nuit: ce qui peut facilement se faire, le nombre de commandants étant double. Ce dernier article, non moins précieux que les autres, non seulement à cause de la sûreté de l'Assemblée nationale, mais encore à cause de la majesté et du respect que l'on doit inspirer pour le Corps législatif, doit aussi être réclamé par tous les bataillons comme un devoir indispensable.
L'Assemblée invite tous les soldats citoyens à adhérer aux objets contenus dans ce présent, et de faire en sorte qu'ils aient leur pleine et entière exécution, soit en émettant leurs vœux en Assemblée générale, soit en Comité de discipline, ou enfin par une pétition individuelle.
Décide que le présent arrêté sera envoyé à l'Assemblée nationale, à toutes les sections et bataillons du département et à la Municipalité.
Pour copie conforme:
Renet, secrétaire-greffier.
De l'imprimerie de Momoro.
[326] Il n'est plus question de cette affaire au présent procès-verbal de la section des Postes.
[TRENTE-DEUXIÈME ASSEMBLÉE.—DU MARDI 13 MARS 1792]
Assemblée générale de la section des Postes
du mardi treize mars mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatre de la liberté.
Les citoyens actifs de la section des Postes régulièrement convoqués en la manière accoutumée et assemblés au lieu ordinaire des séances de la section, en vertu de l'arrêté de la Commune du cinq de ce mois[327], à l'effet de délibérer sur le sort des anciens gardes-françaises et autres ci-devant gardes nationaux soldés de la ville de Paris; il a été fait lecture de l'arrêté de la Commune ci-dessus relaté.