Oh non! trop de prudence entraîne trop de soin;
Ils ne prévoyoient pas les choses de si loin.
Les colons, ont-il dit, ne doivent-ils pas par reconnoissance nourrir, loger et vêtir ceux qui ont sacrifié leur temps et leurs peines pour leur fortune? Nous le ferions sans doute; mais où seront nos moyens, lorsque les nègres, en état de travailler, voulant jouir de la plénitude de leur liberté, ou quitteront l'habitation de leur maître pour vagabonder, ou s'ils y restent, ne feront pas (comme l'expérience l'a démontré) le quart du revenu nécessaire pour l'exploitation de l'habitation, pour la subsistance du maître, et pour la leur. Forcerez vous les nègres à rester sur les habitations? les attacherez-vous à la glèbe? Leur liberté ne sera plus qu'une dérision.
Nous allons donner aux Européens une idée du peu d'intelligence de la majeure partie des nègres. Lorsque la loi par laquelle ils devoient avoir le quart des revenus a été promulguée, il n'a pas été possible de leur faire concevoir en quoi consistoit le quart d'une chose; et chaque fois que sur une habitation, il s'agissoit de faire les partages du revenu, on étoit obligé d'avoir un piquet de gendarmerie pour empêcher le tumulte, et pour mettre hors de danger la vie du propriétaire, qu'ils accusoient toujours de les tromper. Pourtant les partages étoient faits par le juge de paix et par le commandant du quartier, qui tous les deux étoient nègres. Ce qui les mécontentait le plus, c'est qu'ils voyaient donner une portion plus forte aux uns qu'aux autres; on ne pouvoit leur faire entendre, que les nègres paresseux; les malades, les infirmes, ne dévoient pas être payés au même taux que ceux qui travailloient tout les jours. Beaucoup prétendoient que le quart du revenu devoit être la moitié; d'autres vouloient qu'on partageât d'une autre manière. Sur neuf balots de coton, ils en vouloient sept, et disoient c'est là le quart. Voilà les hommes que l'évêque Grégoire préconise pour leurs facultés intellectuelles, et qu'il place au premier rang dans le genre homme.
Revenons à l'évêque Grégoire. La Littérature des nègres, d'après le titre de son ouvrage, sembloit en être le sujet principal; rien moins que cela. Sur neuf chapitres dont il est composé, deux seulement en disent quelque chose: tous les autres y sont absolument étrangers. Nous suivrons donc l'auteur pas à pas, et nous continuerons de tâcher de réfuter les mille et une inculpations dont il continue de nous gratifier.
«Les esclaves, dit-il, sont presque entièrement livrés à la discrétion des maîtres. Les lois ont fait tout pour ceux-ci, tout contre ceux-là, qui, frappés de l'incapacité légale ne peuvent pas même être admis en témoignage contre les blancs (chap. II, pag. 60).»
Nous ignorons si dans les colonies étrangères, les nègres sont entièrement livrés à la discrétion des maîtres; mais il est notoire, que dans toutes les Antilles, il existe un Code noir très-sage, qui prescrit l'étendue des devoirs des maîtres envers leurs esclaves, et limite celle de leurs pouvoirs relativement aux châtimens qu'ils ont droit de leur infliger. Et quand les esclaves se sont rendus coupables de crimes capitaux, les magistrats seuls ont le droit d'en connoître, et de déterminer le genre de punition; dans ces cas là le gouvernement payoit le nègre au propriétaire. Nous l'avons déjà dit, et nous le répétons, parce que l'auteur nous répète le reproche; il se plaint encore que les esclaves ne soient point admis en témoignage contre les blancs. Mais en France, les domestiques, quoique réputés libres, peuvent-ils témoigner contre leurs maîtres? Si le bon Lafontaine vivoit encore, nous lui demanderions si les rats pouvoient être appelés en témoignage contre les chats, ou les poules contre les renards? Il est pourtant des cas où les nègres esclaves sont appelée à témoigner contre des blancs, même contre leurs maîtres. On ne les condamne pas, à la vérité, d'après leurs uniques dépositions; mais elles servent d'inductions qui peuvent conduire à découvrir la vérité.
«Si un nègre tente de fuir, le Code noir de la Jamaïque, laisse au tribunal, la faculté de le condamner à mort (chap. II, pag. 60).»
Dans les colonies françoises, le tribunal n'a aucun droit sur l'esclave d'un colon, à moins que; coupable d'un crime capital, il ne soit livré par lui-même à sa justice. Il est sans exemple qu'un colon ait consenti à perdre son nègre pour avoir seulement tenté de fuir (car l'évêque Grégoire ne dit pas, pour avoir fui). Quand un nègre fuit, ce que l'on appelle dans le pays aller marron, on tâche de le faire reprendre, souvent il revient de lui-même, on se fait présenter à son maître par un des voisins, qui ordinairement obtient sa grace, surtout si cela est arrivé pour la première fois. Si le nègre, au lieu d'être rentré, s'est fait prendre, on lui fait donner le fouet; s'il récidive plusieurs fois, on lui met un fer au pied qui l'empêche de retourner. Ne punit-on pas en Europe les déserteurs de régimens? Mais jamais nous n'avons entendu parler qu'on eût fait mourir un nègre pour avoir été marron. Les bons Espagnols les punissent plus sévèrement que les François, quand ils ont été plusieurs fois marrons, et qu'on a pu les reprendre, ils leur font couper le jarret. Cette punition est bien forte pour des frères d'une teinte différente. Le preuve que les colons de la Jamaïque ne laissent point au tribunal la faculté de condamner à mort les esclaves qui vont marrons, c'est qu'ils font avertir dans ces cas là les nègres de la Montagne bleue, qui se mettent à leur poursuite, et le ramènent à leur maître moyennant une somme de deux guinées; et leur châtiment est autant de coups de fouet que le Code noir le permet dans pareil cas. Si nous n'étions trop près encore d'un temps de barbarie où l'on condamnoit à mort des citoyens, sur des intentions, que, disoit-on, ils devoient avoir, pourroit-on se permettre d'imputer à un peuple civilisé, et dans des circonstances calmes, où la justice ci la raison exercent leur empire dans toute son étendue, de livrer au tribunal, pour être condamné à mort, un nègre qui n'auroit eu que l'intention de fuir? L'évêque Grégoire convient pourtant que depuis quelques années, des règlemens moins féroces ont été substitués dans le Code de cette île; mais il ne tarde pas à atténuer, pour ne pas dire annuler, ces améliorations, en ajoutant que ces déterminations récentes pourroient bien n'être autre chose qu'une dérision législative, pour fermer la bouche aux réclamations des philantropes; car, dit-il, les blancs font toujours cause commune contre tout ce qui n'est pas de leur couleur. L'évêque Grégoire peut sans doute se placer au premier rang dans l'exception, et on ne lui appliquera pas le proverbe trivial, similis simili gaudet.
«Aux Barbades, comme à Surinam, celui qui volontairement et par cruauté, tue un esclave, s'acquitte en payant quinze livres sterling au trésor public; dans la Caroline du Sud, l'amende est double; mais un journal américain nous apprend que ce crime y est absolument impuni, puisque l'amende n'est jamais payée (chap. II, pag. 61).»