Note 99:[ (retour) ]

1626 St.-Joseph District ou département de Québec.
« N. D. des Anges « «
1633 Rivière du Loup (d'en haut) « Trois-Rivières.
1634 Trois-Rivières
(600 arpens aux Jésuites) « «
1635 Beauport « Québec.
1636 Lauson « «
« Beaupré « «
1637 Ste.-Croix « «
1638 Grondines (partie ouest) « «
« Dautré (partie ouest) « Montréal.
1638 Godefroi « Trois-Rivières.
« Ile aux Reaux « Québec.
1639 Batiscan « «
1640 St.-Sulpice « Montréal.
1646 Rivière du Sud, avec les
îles aux Grues et aux Oies « Québec.
1647 St.-Gabriel « «
« Portneuf, Baronie de « «
« Laprairie « Montréal.
« Lachenaie « «
« Dautré (partie est) « «
« Bécancour « Trois-Rivières.
1651 Cap de la Magdelaine « «
1652 Deschambault « Québec.
« Lachevrotière « «
1653 Mille-Vaches « «
« Pointe aux Trembles « «
1656 St.-Roch « «
1659 Jacques-Cartier « «
1661 Montarville « Montréal.

«Chacun de ces vassaux recevait ordinairement 90 arpens de terre, et s'engageait à donner annuellement à son seigneur un ou deux sols par arpent, et un demi minot de blé pour la concession entière; il s'engageait à moudre à son moulin, et à lui céder pour droit de mouture la 14e. partie de la farine; il s'engageait à lui payer un douzième pour les lods et ventes, et restait soumis au droit de retrait» (Raynal). Quant aux lods et ventes, il est bon d'observer qu'il n'en devait point pour les héritages recueillis par lui en ligne directe.

La loi canadienne n'a considéré d'abord le seigneur que comme un fermier du gouvernement, chargé de distribuer des terres aux colons à des taux fixes. Cela est si vrai que sur son refus, l'intendant pouvait concéder la terre demandée, par un arrêt dont l'expédition était un titre authentique pour le censitaire. Depuis la conquête cependant, nos cours de justice se sont écartées de cette sage jurisprudence; et chose singulière, à mesure que nos institutions sont devenues plus libérales, ces mêmes cours sont devenues plus rigoureuses à l'égard du concessionnaire qu'elles ont livré sans protection à la cupidité des seigneurs.

Dans ce système de tenure emprunté à la féodalité, le roi est le seigneur suzerain de qui relèvent toutes les terres accordées à titre de franc-aleu, de fief et de seigneurie. Il n'y a que deux fiefs en franc-aleu en Canada, Charlesbourg et les Trois-Rivières. A chaque mutation à laquelle la vente ou la donation donne lieu, le seigneur suzerain a droit au quint, qui est le cinquième de la valeur du fief; mais l'acquéreur jouit d'une remise d'un tiers s'il le paie immédiatement. Lorsque le fief passe aux mains d'un héritier collatéral, il est soumis au droit de relief, qui est la valeur d'une année de son revenu. Il ne doit rien s'il descend en ligne directe. Le nouveau seigneur doit aussi à son suzerain la foi et hommage et l'aveu et dénombrement; c'est-à-dire, une description de tout ce qui est contenu en son fief. Les droits du seigneur sont ceux que nous avons déjà spécifiés en parlant du censitaire. Il possédait autrefois celui de haute, moyenne et basse justice, mais il a été aboli par la conquête.

Tel est en peu de mots le système de tenure foncière qui a été introduit dans ce pays par les Français, et qui existe encore dans les anciens établissemens. Dans les nouveaux formés par les Anglais, une tenure plus libre a été adoptée, dont nous parlerons en son lieu, remettant à alors à exposer nos observations sur les effets des deux systèmes pour la prospérité publique.

L'on a reproché aux Canadiens d'avoir mal formé leurs établissemens, et d'avoir placé leurs habitations à une telle distance les unes des autres qu'elles n'avaient point de communication; qu'elles étaient hors d'état de se secourir contre les attaques des Sauvages. L'on sait que le premier besoin du cultivateur est une communication facile pour transporter ses denrées au marché. Le St.-Laurent se trouva pour lui une route toute faite, sur les bords de laquelle le sol était en outre d'une extrême fertilité; les établissemens au lieu de s'étendre dans toutes les directions autour d'un centre commun, se disséminèrent naturellement le long de ce fleuve. L'expérience du reste a démontré qu'en général ce système était le meilleur, et que plus on a éparpillé les établissemens dans un vaste cercle, plus leurs progrès ont été rapides, parcequ'une fois les noyaux formés, ils grossissaient ensuite simultanément et en peu de temps: témoin les États-Unis où plusieurs provinces ont été fondées à la fois, et même le Bas-Canada, qui est de toutes les colonies commencées par Louis XIV et ses prédécesseurs, celle où l'on trouve la plus forte population française.

Depuis la fondation de Québec, les gouverneurs réunissaient, dans leurs mains non seulement l'administration politique et militaire, mais encore la judiciaire avec les seigneurs qui avaient droit de justice dans leurs domaines. Ne pouvant tout faire par eux-mêmes, ils employèrent des députés, et, dans les matières civiles, le ministère des prêtres et des Jésuites, comme on l'a dit ailleurs. Mais «si d'un côté la volonté du chef ou de ses lieutenans était un oracle qu'on ne pouvait même interpréter, un décret terrible qu'il fallait subir sans examen, s'il tenait dans ses mains les grâces et les peines, les récompenses et les destitutions, le droit d'emprisonner sans ombre de délit, le droit plus redoutable encore de faire révérer comme des actes de justice, toutes les irrégularités de son caprice»; de l'autre, les contestations furent rares pendant longtemps. Dans la généralité des cas, la justice s'exerçait par la voie d'amiables compositeurs que se choisissaient les parties; et ce n'était que lorsque ce moyen n'avait pas réussi, qu'on avait recours au gouverneur et à son conseil, dont les arrêts paraissent avoir été dictés, très en général, par le bon sens et l'équité naturelle plutôt que par les lois. Le célèbre baron d'Avaugour s'était acquis une grande réputation de sagesse en ce genre, fait qui détruit ce que ses ennemis ont dit de sa violence et de ses préjugés, et qui confirme l'idée favorable que les résultats de son administration nous donnent de ses talents.

Au reste, les colons, quoique de race normande pour la plupart, n'avaient nullement l'esprit processif et aimaient mieux pour l'ordinaire céder quelque chose de leur bon droit que de perdre le temps à plaider. Il semblait même que tous les biens fussent communs dans cette colonie: du moins on fut assez longtemps sans rien fermer sous la clef, et il était inouï qu'on en abusât. Vers 1639, fut nommé, l'on ne sait à quel propos, un grand sénéchal pour la Nouvelle-France, dont ressortissait la juridiction des Trois-Rivières. Cette espèce de magistrat d'épée était subordonné dans ses fonctions aux gouverneurs généraux.

Dans les affaires importantes, politiques ou autres, ceux-ci, d'après les termes de leur commission, étaient tenus de prendre l'avis de «gens prudents et capables». Dans les derniers temps, ce conseil se composait du grand sénéchal, de l'évêque, ou supérieur des Jésuites, et de quelques habitans notables, qui recevaient le titre de conseillers. Mais ce conseil ne durait qu'autant que le gouverneur le voulait bien; il pouvait le dissoudre ou le changer à volonté, et rien ne l'obligeait à en suivre les décisions. Le baron d'Avaugour usa de ce droit plus qu'aucun autre. Mécontent de la manière dont les affaires se conduisaient dans la colonie, il le changea entièrement en 1662. L'on pouvait appeler de ce conseil au parlement de Rouen, qui jugeait en dernier ressort. Cependant l'union qui avait régné entre les premiers habitans ne pouvait pas toujours durer; elle diminuait effectivement peu à peu à mesure que la colonie augmentait et que les affaires se multipliaient et devenaient plus difficiles. Les plaideurs se montraient plus artificieux et moins traitables, les recours au parlement de Rouen jetaient dans des frais immenses et des longueurs infinies (Mémoires sur M. de Laval). On saisit l'occasion que le Canada retombait entre les mains du roi, pour guérir un mal qui ne pouvait aller qu'en augmentant, et pour substituer à un système devenu insuffisant, un autre plus conforme aux besoins et aux circonstances du pays, et qui eût du moins pour lui l'avantage d'être appuyé sur un code de lois positives et connues, la plus forte et la plus constante protection des citoyens. Les inconvéniens de l'ancien système, paraissaient d'autant plus graves que le clergé prenait part aux affaires temporelles et à l'administration de la justice. Bien des gens étaient convaincus que les secrets du confessionnal devaient influer sur la conduite des ecclésiastiques vis-à-vis des justiciables qui tombaient dans leur disgrâce, et qu'ils ne pouvaient se soustraire à cette juridiction antique de l'Eglise qui juge et doit juger de l'acte par l'intention, et confond l'absolution avec la réhabilitation politique. Ainsi ces juges, au moyen de leur double tribunal, étaient selon eux, revêtus de deux pouvoirs redoutables qui s'aidaient l'un l'autre, et qui devaient causer un juste effroi aux habitans [100]. Pourrait-on concevoir, en effet, rien de plus exorbitant que la réunion de deux pouvoirs aussi essentiellement absolus que l'étaient alors le gouvernement politique et le gouvernement religieux du Canada, tous deux commandant la soumission la plus illimitée, l'un par la force et l'autre par la foi. Il n'en fallait pas tant pour exciter les soupçons du peuple. Mais heureusement que ce système était vu par la cour elle-même avec suspicion, et qu'elle n'attendait que le développement de la colonie et une occasion favorable pour y mettre fin; ce qui faisait que l'autorité de ceux qui étaient ainsi préposés pour rendre la justice n'étant pas avouée universellement, les jugemens qui intervenaient, demeuraient le plus souvent sans exécution.

Note 100:[ (retour) ] Talon: Mémoire sur l'état du Canada.