Colbert avait envoyé avec M. de Mésy un commissaire royal, M. Gaudais, pour examiner l'état du pays touchant sa situation géographique, son climat, sa fertilité, sa population, ses moyens de défense contre les Iroquois, son commerce, &c, et lui eu faire rapport, ainsi que de la manière dont serait reçu par les habitans l'établissement de la haute cour dont on va parler tout à l'heure. Ce grand ministre faisait chercher dans toutes les parties du monde des renseignemens qui pussent être avantageux pour la France et ses colonies sous le rapport du commerce.
Après avoir repris le Canada entre ses mains, Louis XIV commença par y établir un gouvernement royal, et ensuite une cour supérieure [101], sous le nom de «Conseil souverain de Québec,» pour y tenir à peu près la place que tenait le Parlement à Paris, et auquel fut déféré le règlement suprême de toutes les affaires de la colonie tant administratives que judiciaires. Ce conseil qui jouissait des mêmes droits que les cours souveraines en France, et qui devait enregistrer, sur l'ordre du roi seulement, tous les édits, ordonnances, déclarations, lettres patentes &c., pour leur donner force de loi, ou un caractère d'authenticité, fut d'abord composé du gouverneur, de l'évêque, de cinq conseillers nommés par eux conjointement et annuellement, et d'un procureur du roi; et revêtu du droit de connaître de toutes les causes civiles et criminelles et d'y juger souverainement et en dernier ressort selon les lois et ordonnances du royaume de France, et les formes suivies dans les cours de parlement. L'intendant n'est pas nommé dans cette première liste, parceque M. Robert, conseiller d'état, qui avait été pourvu de cette nouvelle charge, ne vint point en Canada. Ce n'est que deux ans après que Talon, l'un des plus habiles administrateurs qu'ait eus ce pays, débarqua à Québec revêtu du même emploi et prit place au conseil. Ce fonctionnaire avait des pouvoirs très-étendus; ils embrassaient l'administration civile, la police, la voierie, grande et petite, les finances et la marine. Il n'est pas étonnant qu'il ait exercé une influence si considérable sur le sort de la colonie, en bien ou en mal, selon les qualités et les talens dont il était doué.
Note xx:[ (retour) ] Ordonnance du mois d'avril 1663.
Dans la suite, le nombre des conseillers fut porté jusqu'à douze; et en 1675 l'intendant en devint président par droit d'office. Il y fut ajouté aussi un conseiller-clerc, et des conseillers-assesseurs qui avaient voix délibérative dans les procès dont ils étaient nommés rapporteurs, et consultative seulement dans les autres affaires.
Le conseil siégeait tous les lundis au palais de l'intendant. Le gouverneur, placé à la tête de la table, avait l'évêque à sa droite et l'intendant à sa gauche tous trois sur une même ligne. Le procureur général donnait ses conclusions assis. Les conseillers se plaçaient selon leur ordre de réception. Il n'y avait pas d'avocats; les procureurs et les parties plaidaient leurs causes debout derrière les chaises des juges. La justice s'y rendait gratuitement. Les officiers n'avaient point d'habits particuliers, mais siégeaient avec l'épée. Il fallait au moins cinq juges dans les causes civiles. Ce tribunal ne jugeait qu'en appel.
La disposition des deniers publics lui fut aussi laissée, ainsi que le règlement du commerce intérieur; mais ce droit fut presqu'anéanti l'année suivante par l'établissement de la compagnie des Indes occidentales, pour reprendre sa force néanmoins après l'extinction de cette compagnie.
Il eut encore le droit d'établir à Montréal, aux Trois-Rivières et dans tous les autres lieux où cela serait nécessaire, des justices particulières et subalternes, pour juger en première instance et d'une manière sommaire.
Deux autres institutions que le pays dut peut-être au génie de Colbert, mais dont le principe ne lui profita pas, furent celle des commissaires pour juger les petites causes; et celle des syndics des habitations. Ces commissaires étaient les cinq conseillers dont il est parlé plus haut; et un de leurs devoirs consistait à tenir la main à l'exécution des choses jugées au conseil souverain, et de prendre une connaissance plus particulière des affaires qui devaient y être proposées en y rapportant celles dont ils étaient chargés de la part des syndics des habitations.
Les syndics des habitations étaient une espèce d'officiers municipaux élus pour la conservation des droits «de la communauté et intérêts publics». Ces officiers avaient déjà existé; mais le gouverneur les avait supprimés de sa propre autorité vers 1661. Sur la réquisition du procureur général, le conseil convoqua deux ans après les citoyens pour procéder à l'élection d'un maire et de deux échevins. Les habitans les plus considérables de Québec et de la banlieue s'étant assemblés, choisirent Jean Baptiste Legardeur, écuyer, sieur de Repentigny pour remplir la première charge, et Jean Madry et Claude Charron les deux secondes. Le conseil accepta néanmoins dans la même année la résignation de ces officiers, et statua que, vu la petitesse de l'étendue du pays en déserts et nombre de peuple, il serait plus à propos de se contenter d'un seul syndic, dont il ordonna sur le champ la nomination.
Une assemblée publique eut lieu dans le mois d'août 1664, et Claude Charron fut élu à la pluralité des voix [102]. Cependant cette élection fut encore mise à néant par le conseil sous prétexte que la nomination avait mal satisfait le peuple, et le syndic élu ayant été prié de résigner, remit sa charge. Une nouvelle assemblée publique fut convoquée; mais le parti de l'évêque, que le registre du conseil appelle une cabale, intimida le peuple au point qu'elle fut peu nombreuse et n'adopta aucune résolution. Le gouverneur en convoqua une autre par des billets adressés aux personnes non suspectes. L'élection se fit en sa présence. M. de Charny, prêtre [103] de la Ferté son beau-frère, et d'Auteuil, s'y opposèrent vainement et protestèrent. [104]