Note 102:[ (retour) ] Personnes présentes à l'assemblée: MM. de Repentigny, de Villiée, Chartier, Madry, de la Chenaye, Aubert, Lemire, Levasseur, Thierry de Lestre, Bertrand Chesnay, Kambert, Jacques Ratté, Charles Amiot de Villeneuve, Louis Sedillot, G. Fournier, G. Normand, N. Morin, N. Bonhomme, J. Chesnier, N. Gaudry, J. Marette, Sr. de Maure et P. Pellerin. Registre du conseil.
Note 103:[ (retour) ] Représentant l'évêque absent, dont le siége pouvait être en ce cas occupé par un grand vicaire, ou par quelque autre ecclésiastique envoyé par le séminaire.
Note 104:[ (retour) ] Les feuillets du registre d'où cet faits sont tirés, ont été bâtonnés par ordonnance de MM. de Tracy, Courcelles et Talon en 1666.
A cette opposition d'une partie de son conseil, le gouverneur proposa à M. de Pétrée d'en changer les membres; mais le prélat s'y refusa constamment, comme on devait s'y attendre. A partir de ce moment l'on n'entend plus parler de municipalités en Canada; mais la charge de syndic continua de subsister encore. Nous nous sommes étendus sur cette importante institution, parceque c'est la seule élective qui fut établie dans ce pays. Le germe de liberté qu'elle renfermait lui suscita toutes sortes d'obstacles, et l'on est fâché de voir que M. de Pétrée était du nombre de ses ennemis; du moins c'est de la part de son parti qu'elle rencontra toutes les entraves dont nous venons de parler.
Il est digne de remarque que l'ordonnance ne parle point de l'impôt. La métropole fut-elle arrêtée par le principe, consacré en France comme en Angleterre, que la taxe doit être consentie par le peuple, ou par le souverain lorsqu'il est le seul dépositaire de la puissance publique? Nul doute ne peut exister à cet égard. Louis XIV en disant, l'Etat c'est moi, n'avait pas prononcé un vain mot; et il en exerça tous les pouvoirs sous ce rapport en Canada, au conseil duquel il ne délégua jamais le droit de taxer. Lorsqu'il fut question de fortifier Montréal vers 1716, il imposa lui-même une contribution de 6000 livres sur les habitans de cette ville, dont personne ne fut exempt, pas même les nobles. Deux milles livres furent payées par le séminaire de St.-Sulpice, comme seigneur du lieu, et le reste par les autres communautés religieuses et par les habitans. Ce précédent servit de règle dans la suite pour subvenir à des dépenses spéciales; car le Canada ne fut jamais imposé d'une manière générale et permanente sous le gouvernement français.
Ce grand principe fut toujours maintenu par les rois de France, et ils ne voulurent point s'en départir pour aucune considération que ce fût. «Les gouverneurs et intendans n'ont pas le pouvoir, dit l'ordre de Louis XV de 1742 [105], de faire des impositions; c'est un droit de souveraineté que sa Majesté ne communique à personne; il n'est pas même permis aux habitans des colonies de s'imposer eux-mêmes, sans y être autorisés». D'un autre côté les rois de France ont dans tous les temps déclaré et fait abandonner, pour l'entretien des colonies, les revenus de leurs domaines situés dans ces mêmes possessions.
Note 105:[ (retour) ] Gouvernement des colonies françaises, par M. Petit.
L'ordonnance garde aussi le silence sur les justices seigneuriales; mais en 1679, Louis XIV rendit un édit, par lequel il ordonna que les appellations des justices seigneuriales ressortiraient des cours royales ou du conseil souverain. Toutes les seigneuries à peu d'exceptions près possédaient le droit redoutable de haute, moyenne et basse justice, qui s'acquérait par une concession expresse du roi, (Cugnet) et qui en rendait pour ainsi dire les propriétaires maîtres de la vie et de la fortune de leurs censitaires, quoique les juges seigneuriaux et les officiers de leurs cours eussent besoin d'être approuvés par la justice royale, qui leur faisait prêter serment de remplir fidèlement leur devoir. La plupart des seigneurs qui avaient ce droit ne l'exerçaient pas cependant, parcequ'ils ne voulaient pas, ou ne pouvaient pas, subvenir aux frais d'un établissement judiciaire, comme d'une maison de justice, d'une prison, d'un juge, &c.; car, pour mettre un frein aux dangers de ce système, un arrêt du conseil souverain de 1664 avait défendu aux juges subalternes et procureurs fiscaux de prendre aucun salaire ni émolumens sur peine d'être traités comme concussionnaires, sauf à eux à se faire donner des appointemens par ceux qui les avaient pourvus de leurs charges. A. ces cours seigneuriales appartenait la connaissance de toute espèce d'offenses, excepté le crime de lèse-majesté divine et humaine, fausse monnaie, port d'armes, assemblées illicites et assassinats: exception qui laissait certes encore une autorité dangereuse, exorbitante à des sujets; néanmoins la vérité historique oblige de dire, que ce système, qui n'a été mis en pratique que partiellement, ne paraît avoir excité aucune plainte ni fait naître aucun abus sérieux; surveillées d'un oeil jaloux par l'autorité royale, ces cours n'ont laissé dans l'esprit des habitans ni dans la tradition aucun de ces souvenirs haineux qui rappellent une ancienne tyrannie.
En 1664, la même ordonnance qui établit la compagnie des Indes occidentales, érigea Québec en prévôté, et introduisit la coutume de Paris, avec défense d'en invoquer d'autre pour éviter la diversité. La tentative que la compagnie des cent associés avait faite d'établir celle du Vexin-le-Français fit probablement motiver cette déclaration. Lors de la suppression de la compagnie, le siége de la prévôté fut éteint; mais il fut rétabli par l'édit royal rendu en 1677. Ce tribunal, qui exista jusqu'à la conquête, connaissait en première instance de toutes matières tant civiles que criminelles, et en appel relevait du conseil souverain. Il se composait d'un lieutenant général civil et criminel, d'un lieutenant particulier, d'un procureur du roi et d'un greffier.
C'est en 1717 que fut établi la première cour d'amirauté dont le juge portait aussi le nom de lieutenant général, selon l'usage militaire français.