Les justices particulières et subalternes de Montréal et des Trois-Rivières, distinguées par le nom de juridictions royales, étaient des cours civiles et criminelles, organisées de la même manière que celle de la prévôté, excepté qu'il n'y avait point de lieutenant particulier aux Trois-Rivières. Toutes ces cours tenaient audience deux fois par semaine, outre les audiences extraordinaires.

L'intendant, comme chef de la justice et de la police, tenait aussi une cour pour les affaires civiles, criminelles et de police; il prenait connaissance de toutes les matières qui concernaient le roi, ou des difficultés qui s'élevaient entre le seigneur et le censitaire. Il nommait des subdélégués qui décidaient sommairement les petites affaires, depuis vingt sous jusqu'à cent francs; et l'on pouvait appeler de leurs décisions à lui-même. Il n'y avait point de frais de procédures dans la cour de ce grand fonctionnaire, qui jugeait aussi les affaires de commerce, et faisait en Canada les fonctions de juge-consul. Il y avait appel de ses arrêts, comme de ceux du conseil souverain, au conseil d'état à Paris.

Tel est le système judiciaire qui a existé en ce pays jusqu'en 1760. La justice y était administrée en général d'une manière impartiale et éclairée, et surtout à bon marché. La jurisprudence, appuyée sur les bases solides introduites par la célèbre ordonnance de 1667, n'était point soumise à ces variations, à ces contradictions, qui ont fait tomber depuis l'administration de la justice dans l'incertitude et le discrédit. L'on n'y voyait point, comme aujourd'hui, deux codes en lutte partager les tribunaux et les plaideurs, selon que l'un ou l'autre se montre plus favorable à leurs avis ou à leurs prétentions, deux codes d'autant plus différens d'ailleurs que l'un est formel, stable, positif, et l'autre facultatif, vague et mobile comme les passions des temps et les lumières des juges sur les décisions desquels il est fondé [106].

Note 106:[ (retour) ] Ces décisions qui prennent dans la technologie légale anglaise le nom de précédents, peuvent être aussi diverses qu'il y a de jugemens; et aussi disparates que l'opinion publique et les idées morales changent d'un jour à l'autre selon le calme ou le trouble qui règne dans la société.

L'administration de la justice ayant été ainsi confiée à des tribunaux réguliers, obligés de suivre un code de lois écrites, le pays n'eut plus rien à désirer raisonnablement sous ce rapport; il se trouva aussi bien pourvu que la plupart des provinces de France.

La partie administrative du gouvernement fut abandonnée à l'intendant dont nous avons énuméré plus haut les diverses fonctions, qui embrassaient même l'administration militaire. Cette nouvelle distribution de l'autorité, dont avaient joui sans partage jusqu'alors les gouverneurs, leur aurait laissé réellement peu de pouvoir si le pays eût été dans d'autres circonstances, et si les élémens de la population ne leur eussent permis d'exercer une influence toute-puissante sur elle. Elle était encore trop faible et trop pauvre pour faire, lorsque l'occasion s'en présentait, de l'opposition à aucun des pouvoirs publics quelqu'inférieurs qu'ils fussent avec aucune chance de succès; car la puissance de la métropole, toujours prête à les soutenir, était constamment en face d'elle dans la personne du gouverneur, comme dans celle du dernier huissier d'un tribunal subalterne, j'ajouterai même comme dans celle de ses partisans.

En effet, les gouverneurs ne conservaient qu'une espèce de droit de veto sur certaines mesures civiles, le commandement militaire et la gestion des affaires extérieures, comme l'entretien des relations avec les autres gouvernemens coloniaux, soit qu'ils relevassent de celui de Québec ou non, avec les nations indiennes, et enfin avec la métropole; encore l'intendant partageait-il cette dernière partie de ses fonctions; et le gouverneur avait-il quelquefois le désagrément de voir adopter les recommandations de cet officier secondaire et rejeter les siennes.

Dans ce partage des pouvoirs publics le peuple n'eut rien. L'on crut faire une grande faveur aux habitans de Québec en leur permettant d'élire un syndic pour représenter et soutenir leurs intérêts auprès du conseil souverain; c'était tout ce qu'on avait pu introduire dans le pays des institutions municipales de France; et ce fragile scion ne tarda pas à périr.

L'on peut dire en résumé que le gouvernement résidait dans le gouverneur, l'intendant et le conseil souverain, tous à la nomination directe du roi; et que les habitans du Canada n'avaient, pour garantie de sa bonne conduite, que l'honnêteté et les talens de ceux qui le composaient; il n'y avait pas l'ombre de responsabilité à ceux pour lesquels il était institué, c'est-à-dire, au peuple. Le gouvernement politique était simple comme tous les gouvernemens absolus; aucun rouage compliqué n'en embarrassait la marche, ni n'opposait d'obstacles bien sérieux aux hommes chargés de le faire fonctionner, soit qu'ils voulussent abuser de leur position pour satisfaire leurs passions ou leurs intérêts, soit qu'ils désirassent en profiter pour travailler à l'avancement du pays.

L'on ne devait pas attendre non plus de Louis XIV, du monarque le plus absolu qui ait régné sur la France, des institutions qui portassent en elles-mêmes seulement le germe d'une liberté fort éloignée. Tandis qu'il arrachait à la mère-patrie les derniers privilèges qu'elle avait conservés jusque-là, il n'était pas probable qu'il suivît une conduite contraire pour des possessions dont il craignait l'esprit de liberté, tellement qu'à la fin de son règne, lorsqu'il ne gouvernait plus que du fond du cabinet de madame de Maintenon, il voulut que le nom du conseil souverain fût changé en celui de conseil supérieur, afin d'ôter toute idée d'indépendance, en écartant jusqu'au terme de souveraineté dans un pays éloigné, où les révoltes auraient été si faciles à former, et si difficiles à détruire. Ce sont dans les mêmes vues qu'on n'a choisi pendant longtemps pour les premières places que des gens nés en France, et dont les familles fussent une espèce d'otage de leur fidélité. On ne mettait aussi dans les secondes, non plus que dans le clergé, que peu de Canadiens. On devint néanmoins plus facile dans la suite, et l'on ne se fit plus scrupule de leur donner les premières charges comme on le verra dans le cours de cette histoire, lorsqu'ils en avaient l'aptitude.