Les Récollets profitant de cette espèce d'insurrection, offrirent pour se mettre plus en faveur auprès du peuple, de desservir les cures gratuitement; cet excès de zèle imprudent ne fit qu'augmenter l'éloignement que le clergé séculier avait déjà pour ces religieux, qui dans toutes les difficultés penchaient pour les laïques.

En vertu de l'approbation donnée par le roi à l'établissement du séminaire de Québec, l'évêque continua de déléguer, pour remplir les fonctions curiales dans les différentes paroisses du pays, des prêtres qu'il changeait ou révoquait à son gré. Son but en tenant ainsi le clergé sous sa main était, comme on l'a déjà dit, d'en faire une milice parfaitement soumise. Il voulait que sa maison fût la maison commune de tous les ecclésiastiques et le centre du temporel comme du spirituel de l'Eglise. En établissant cette espèce de gouvernement absolu, il espérait entretenir entre eux l'union et la dépendance, et maintenir les particuliers par les liens de la subordination. (Mémoires sur M. de Laval). Ce système qu'il voulait étendre jusque sur les laïques, qui se seraient trouvés ainsi enveloppés dans une vaste réseau invisible, se fermant ou s'ouvrant au mot d'ordre sorti du palais épiscopal, ce système, dis-je, qui devait embrasser aussi les communautés religieuses, ne put se réaliser à cause même de sa trop grande étendue; il suscita les jalousies de l'autorité politique et des habitans; et d'ailleurs il était contraire au droit commun de la France en cette matière. Les habitans et les curés, sujets français, avaient dû transporter en Canada les droits et les immunités dont ils jouissaient dans leur ancienne patrie: c'est là un principe reconnu de toutes les nations [108]. Ils pouvaient donc exiger qu'on les fît jouir des avantages que leur qualité de Français leur aurait assuré dans leur pays natal, quoique le St.-Siége eût insisté pour que l'évêque de Québec relevât de la cour de Rome.

Note 108:[ (retour) ] Commentaries on the constitution of the U. States, par M. Story, vol. I, p. 132-140.

Les colons firent parvenir leurs plaintes à la cour, et certes le temps était favorable pour le faire. Elles arrivaient au moment où l'on combattait et restreignait les prétentions exagérées de la cour de Rome, et où Bossuet motivait ainsi les bases des libertés de l'Eglise de France: «Que le pape n'a d'autorité que dans les choses spirituelles, que dans ces choses mêmes les conciles généraux lui sont supérieurs et que ses décisions ne sont infaillibles qu'après que l'Eglise les a acceptées». Sur leurs représentations on s'empressa de rendre les cures fixes en les faisant conférer à des titulaires perpétuels. C'était sapper le plan de M. de Pétrée par sa base.

Louis XIV régla ainsi d'une manière définitive, par son édit du mois de mai 1679, qui est toujours demeuré depuis en pleine vigueur en ce pays, la question des dîmes et de l'inamovibilité des cures [109].

Note 109:[ (retour) ] Quelques casuistes qui subissent avec peine le joug du pouvoir civil, maintiennent encore, malgré cet édit, l'amovibilité des cures; mais il n'y a qu'une opinion à cet égard entre les hommes de loi canadiens. Voir les Notes sur l'inamovibilité des curés, par M. Lafontaine, avocat, et au bas les consultations de de MM. Duval, Morin et le juge Stuart, quatre des principaux jurisconsultes de ce pays.

«Nous ayant été rapporté, dit le roi dans le 1er article de cet édit important, que divers seigneurs et habitans de notre pays de la Nouvelle-France, désiraient avoir des curés fixes pour leur administrer les sacremens, au lieu de prêtres et curés amovibles qu'ils avaient eu auparavant, nous aurions donné nos ordres et expliqué nos intentions sur ce sujet les années dernières, et étant nécessaire à présent de pourvoir à leur subsistance et aux bâtimens des églises et paroisses...nous ordonnons ce qui suit:

Les dîmes, outre les oblations et les droits de l'Eglise, appartiendront entièrement à chacun des curés dans l'étendue de la paroisse où il est, et où il sera établi perpétuel, au lieu du prêtre amovible qui la desservait auparavant».

L'article deux confirme le réglement du conseil souverain au sujet de la quotité des dîmes.

L'article quatre ordonne que, si cette dîme ne suffit pas pour l'entretien du curé, le seigneur et les habitans fourniront ce qui y manquera.