L'article cinq enfin, statue que dans les cas de subdivisions des paroisses, les dîmes de la portion distraite appartiendront au nouveau curé, sans que l'ancien puisse prétendre de dédommagement.
Les ordres de la cour étaient positifs, il fallut obéir. L'évêque parut consentir à tout. Des curés furent établis en titre; la dîme fut maintenue au 26ème des produits du grain, avec un supplément en argent là où elle n'était pas suffisante. L'on ne tarda pas cependant à trouver moyen de se soustraire à l'effet de la loi; et plus tard, lorsque le réglement de la question des libertés de l'Eglise gallicane eut éloigné de son attention les affaires religieuses, la cour ferma les yeux sur cette infraction. Petit à petit les curés qui avaient été fixes redevinrent amovibles comme auparavant, quoique le clergé continuât de reconnaître l'édit comme loi du pays ainsi qu'il ressort de plusieurs faits constants [110], surtout depuis l'arrêt du roi de 1692, rendu sur les motifs de l'archevêque de Paris et du P. de la Chaise qui avaient déclaré, au sujet de l'amovibilité des curés en Canada, qu'on y devait se conformer à la déclaration royale de 1686, donnée pour tout le royaume, déclaration qui défendait de nommer des curés amovibles.
Note 110:[ (retour) ] Le chapitre et le séminaire de Québec lui donnaient en effet vers le milieu du siècle dernier, la même interprétation que nos légistes lui donnent aujourd'hui. Dans les difficultés survenues entre ces deux corps, relativement à l'église paroissiale, le chapitre dans sa requête au roi, signifiée au séminaire en 1753, expose, article 15ème que... «C'est par cette maxime et pour exercer leur empire, qu'ils ont introduit un usage qu'ils soutiennent encore, qui est de tenir tous les curés amovibles»... A quoi le séminaire répond: «Cela est faux. Cela ne dépend point du séminaire qui n'a aucun pouvoir en cela. Ils se sont toujours, en ce qui les regarde, conformés à l'édit du roi de 1679, particulier pour cette colonie. La preuve est évidente: la cure de St.-François de Salles de l'Ile-Jésus, qui est à la nomination du séminaire, a toujours été, et est encore aujourd'hui pourvue d'un curé en titre dit vulgairement fixe....» Manuscrit déposé dans les archives de la fabrique de Notre Dame de Québec.
Depuis la conquête, le principe de l'amovibilité est cependant devenu général, sans que les curés, ni les paroissiens aient manifesté aucune opposition à cet égard. Afin d'éluder les dispositions de l'édit de Louis XIV, l'évêque se réserve, dans ses lettres de nomination, le droit de révoquer le curé qu'il pourvoit d'un bénéfice. Cette condition acceptée semble en effet mettre ces deux parties en dehors de l'action de la loi, qui subsiste toujours néanmoins pour les paroissiens s'ils jugent à propos de s'en prévaloir [111].
Note 111:[ (retour) ] Lettre par laquelle l'évêque de Montréal confère une cure à un prêtre.
Monsieur,
Par la présente, je vous donne, jusqu'à révocation de ma part, ou de celle de mes successeurs, les pouvoirs ordinaires des curés de ce diocèse pour la paroisse de.... Vous aurez aussi le droit d'y percevoir les dîmes et oblations des fidèles.
L'extinction du chapitre de la cathédrale de Québec suivit aussi bientôt la chute du gouvernent français. Etabli lors de l'érection du Canada en évêché, et n'étant point électif comme en France, ce chapitre se composait d'un doyen, d'un grand chantre, d'un archidiacre, d'un théologal, d'un grand pénitencier et d'une douzaine de chanoines. Le roi nommait aux deux premières charges, et l'évêque aux autres. Après cette extinction, l'évêque administra seul son diocèse, sur lequel, au moyen de l'amovibilité des curés, il régna d'une manière absolue. Il y a loin de là au système quasi-républicain de la primitive Eglise; mais la prudence et les vertus qui ont distingué les évêques du Canada jusqu'à ce jour, les ont empêchés d'abuser d'une aussi grande autorité.
Les opinions sont partagées aujourd'hui non sur le droit, mais sur l'expédience d'assimiler l'organisation ecclésiastique du Canada à celle de l'Eglise en Europe. L'inamovibilité des curés et l'existence des chapitres ont été partout regardées comme une garantie de stabilité, et comme un frein contre les abus de pouvoir. «L'expérience a fait connaître, dit un auteur grave, combien l'état fixe d'un bénéficier chargé du soin des âmes était utile à l'Eglise, et combien au contraire une amovibilité purement arbitraire lui était préjudiciable. C'est d'après ces vues que les cardinaux préposés à l'explication du concile de Trente, décidèrent que nonobstant toute coutume, même immémoriale, les bénéfices-cures ne devaient se donner qu'à perpétuité.»
En Canada, il y aurait, suivant les uns, du danger à laisser à un seul homme, quelles que soient d'ailleurs ses lumières et sa sagesse, la direction d'une Eglise placée au milieu d'un continent presque tout protestant, sous un gouvernement protestant, en butte en outre à la propagande et aux jalousies des nombreuses sectes qui regardent la forte discipline de l'Eglise de Rome avec un oeil de jalousie et de crainte. L'expérience a prouvé que les conseils composés d'hommes choisis, offrent, dans les affaires religieuses comme dans les affaires politiques, les plus fortes garanties de modération et de fermeté dans toutes les circonstances qui peuvent se présenter. La masse du bas clergé est, en outre, comme le peuple, plus difficile à corrompre, à dénationaliser et à pervertir, que le haut clergé qui a de grands emplois ou de grandes richesses à conserver.
D'autres assurent que cette situation particulière même nécessite une dépendance complète de la part des curés; que la subordination serait plus difficile si un curé ne pouvait être destitué qu'après un jugement en forme, qui ne pourrait jamais s'obtenir qu'à la suite de longs débats et de beaucoup de scandale peut-être; que toutes les paroisses attachées à leurs pasteurs seraient comme autant de petites républiques, qui réclameraient dans l'occasion une liberté intolérable, et qu'elles auraient d'autant plus de chance d'obtenir, qu'elles seraient favorisées par les protestans, &c. Dans l'état actuel des choses tout cela est évité, et si un ministre manque à ses devoirs, l'évêque remédie au mal avec promptitude et sans éclat. Par ce moyen l'harmonie qu'on voit régner parmi les catholiques n'est presque jamais troublée.
Sans entrer dans l'appréciation de ces deux systèmes, nous devons dire que les Canadiens auront naturellement plus de confiance dans celui qui a été consacré par l'expérience des peuples et des siècles, que dans un autre qui sera tout à fait contraire à l'esprit de leurs institutions politiques; car ils doivent désirer avant tout que leurs ministres et leurs autels soient autant que possible hors des atteintes de l'intimidation. D'après l'alliance intime qui existe entre leur religion, leurs lois et leur nationalité [112], ils ont droit de réclamer aussi qu'un rempart infranchissable environne les institutions nationales qu'ils tiennent de leurs pères.