Après avoir ainsi exposé longuement toutes leurs preuves, qu'ils déclarèrent n'être pas de nature à pouvoir être contestées, et qu'elles démontraient que la couronne de France, lorsqu'elle avait été en possession de l'Acadie, avait toujours demandé et possédé comme tel tout le territoire renfermé dans les limites énoncées dans leur mémoire du 21 septembre, MM. Shirley et Mildmay dirent qu'ils pourraient tranquillement s'en tenir à la demande de sa Majesté; mais qu'afin de mettre cette demande sous un jour encore plus clair, ils allaient expliquer ce qu'on entendait par Nouvelle-Ecosse, et pourquoi ce nom avait été inséré dans le traité. Alors ils citent les documens dans lesquels sont désignées les limites du pays portant ce nom. Le premier, sont les lettres patentes par lesquelles Jacques I céda, en 1621, au chevalier Guillaume Alexander toutes les terres réclamées par l'Angleterre aujourd'hui comme formant l'Acadie, et auxquelles fut donné alors pour la première fois le nom de Nouvelle-Ecosse. Les autres sont une commission du roi de France à Etienne de la Tour de 1651; un ordre d'Olivier Cromwell de 1656; le traité d'Utrecht dans lequel le pays en question est appelé Nouvelle-Ecosse autrement dite l'Acadie; et ils maintiennent que ces faits sont une pleine réponse à l'assertion des commissaires de sa Majesté très-chrétienne, que la Nouvelle-Ecosse est un mot en l'air; et pour preuve que les noms Acadie et Nouvelle-Ecosse veulent dire la même chose, ils ajoutent, que comme dans la négociation qui précéda le traité d'Utrecht, la cour de la Grande-Bretagne demandait ce pays par le nom de la Nouvelle-Ecosse; et la cour de France dans ses écrits, l'appelait par celui de l'Acadie, quoiqu'elles entendissent toutes les deux le même territoire; et comme de fait, il avait quelquefois appelé par l'un, puis par l'autre de ces noms, et souvent par les deux simultanément, il fut convenu, pour prévenir toutes difficultés, d'insérer dans le traité les deux appellations de Nouvelle-Ecosse et d'Acadie; et que c'est ainsi que le territoire, qui avait toujours été désigné par l'un ou l'autre de ces noms, avait été cédé à la Grande-Bretagne.
Voilà pour ce qui regardait l'Acadie. Quant au territoire situé entre les rivières Penobscot et Kénébec borné au nord par le St.-Laurent, ils déclarèrent que la cour de Londres avait toujours maintenu ses droits sur ce pays comme faisant partie de la Nouvelle-Angleterre; ce que prouvaient un grand nombre de titres, et notamment une lettre du comte d'Estrades, qui dit que Pentagoët est la première place de l'Acadie du côté de la province anglaise. La réfutation du mémoire de M. Durand, chargé d'affaires de France à Londres, occupa ensuite les commissaires britanniques. Dans cette nouvelle tâche ils répétèrent, en y ajoutant quelques aperçus nouveaux, les argumens dont ils avaient déjà fait usage, et qu'il est inutile de revoir ici; puis ils terminèrent leurs observations par inviter les commissaires de la cour de Versailles à exposer particulièrement les limites qu'ils regardaient comme les véritables bornes de l'Acadie ou Nouvelle-Ecosse, et de produire leurs raisons à l'appui.
MM. de la Galissonnière et de Silhouette ne répondirent que le 4 octobre suivant par un mémoire extrêmement volumineux, précédé d'une introduction, et divisé en 20 articles. Dans cette pièce, ils commencent par citer textuellement les articles XII et XIII du traité d'Utrecht, et observent, qu'on n'a point vu depuis près de quarante ans qui se sont écoulés depuis la signature de ce traité, que la cour britannique, malgré plus d'une circonstance favorable, ait formé des prétentions pareilles à celles qu'elle élève aujourd'hui, quoique ç'eût été naturellement le temps de faire valoir les réclamations qui auraient été fondées en droit et en raison.
Ne pourrait-on pas soupçonner sans injustice, poursuivent-ils, que l'on a formé quelque nouveau projet en Angleterre, qui ne tend à rien moins qu'à préparer les moyens d'envahir le Canada en entier, à la première occasion favorable?
Rien en effet ne serait plus facile, si l'on cédait, comme le proposent les commissaires de Sa Majesté britannique, l'un des côtés de l'embouchure du fleuve St.-Laurent et toute la rive méridionale de ce fleuve jusque vis-à-vis de Québec.
Mais le traité d'Utrecht, disent-ils, ne peut autoriser d'aussi vastes prétentions, et c'est pour cela que le cabinet de Londres est obligé de chercher des preuves étrangères à l'état de la question. Afin de mettre les choses dans leur véritable jour, ils vont faire l'historique de la fondation de la Nouvelle-France, et s'étendre dans de longs détails sur ce que l'on entend par Acadie et Nouvelle-Ecosse, et sur l'inexactitude des inductions que les commissaires anglais ont tirées des anciens traités touchant les contrées qui ont porté les noms Acadie, Etchemins ou [122] Norembègue, Gaspésie, etc. En effet tout le raisonnement de ces commissaires s'appuie, dans leur opinion, sur la commission du gouverneur M. de Charnisé, sur les lettres du comte d'Estrades, sur le traité de Breda, et les lettres et commissions des gouverneurs Villebon et Subercase, sur les lettres patentes d'érection de la Nouvelle-Ecosse, la commission de la Tour, un ordre de Cromwell et enfin sur le traité d'Utrecht. Quant à la commission de Charnisé, disent-ils, il y eut abus de mots et de confiance, il surprit l'ignorance du gouvernement, car il se fit donner sous le nom d'Acadie, l'administration des pays connus avant et après lui sous ceux d'Etchemins, Acadie et Gaspésie. Que de plus pour faire voir la confusion qui régnait alors au sujet de la situation des pays en Amérique, et que le témoignage du comte d'Estrades, invoqué à plusieurs reprises par les commissaires britanniques, ne peut être d'aucun poids, il suffit de mentionner qu'il étendait les limites de l'Acadie de manière à embrasser la Nouvelle-York. Venant ensuite au traité de Breda, MM. de la Galissonnière et de Silhouette maintiennent que l'Angleterre n'a pas cédé, mais restitué l'Acadie par ce traité, et que si elle avait prétendu à la paix d'Utrecht tout ce qu'elle avait restitué à la France par le traité de Breda, elle n'aurait pas manqué, au lieu de ces expressions, selon ses anciennes limites, d'insérer ces termes, selon le traité de Breda; ce qui en aurait assuré l'exacte ressemblance. Mais même alors ce traité ne remplirait pas à beaucoup près l'étendue de ses demandes, puisque le gouvernement de M. Denis, qui s'étendait depuis le cap Canseau jusqu'au cap des Rosiers, près de l'embouchure du fleuve St.-Laurent, n'a point fait partie de la restitution stipulée par le traité de Breda, et que les Anglais prétendent aujourd'hui que non seulement cette partie de la Nouvelle-France, mais encore la continuation de ses côtes et de la rive méridionale du fleuve St.-Laurent, jusqu'à Québec, doit leur appartenir en vertu du traité d'Utrecht.
Note 122:[ (retour) ] Commissions de Rasilli, Charnisé et la Tour.
Quant au mémoire d'un ambassadeur de France de 1686, qui dit que les côtes de l'Acadie s'étendent de l'île Percée jusqu'à la rivière St.-George; à la lettre de M. Villebon qui porte les bornes de son gouvernement de l'Acadie jusqu'à la rivière Kénébec, etc., etc., on répond que toutes ces pièces sont postérieures au traitée de Breda, qu'alors l'abus de donner le nom d'Acadie à la baie Française était assez fréquent, mais qu'elles ne peuvent s'appliquer aux anciennes limites. Ainsi rien de fixe au sujet de la définition des limites de l'Acadie dans les actes publics cités par les commissaires anglais. Au contraire toutes ces preuves sont différentes ou contradictoires.
Les raisons que l'on tire des lettres patentes d'érection de la Nouvelle-Ecosse, sont dans leur opinion, encore plus faciles à détruire. La France n'a point fait à l'Angleterre une double cession; l'une de la Nouvelle-Ecosse, l'autre de l'Acadie, mais purement et simplement la cession d'un seul et même pays, qui depuis le traité d'Utrecht s'appelle la Nouvelle-Ecosse, et qui auparavant ne renfermait que l'Acadie suivant ses anciennes limites.
La France, en effet, n'a jamais possédé aucune colonie en Amérique sous le nom de la Nouvelle-Ecosse, dénomination qui n'existait pas, au moins pour elle. Vouloir imposer à son gré des dénominations aux possessions des autres puissances, prétendre que ces noms nouveaux ne sont point de vains noms, qu'ils ont quelque réalité, bâtir sur cette illusion des droits et un système de propriété, ce serait aller contre toutes les notions reçues, contre toutes les lois et tous les usages des nations. Comment peut-on prétendre que ce que les Français possédaient sous le nom d'Acadie et de Nouvelle-France, ait pu former une colonie étrangère sous le nom de Nouvelle-Ecosse.