L'on s'occupait plus alors en Canada de l'arrivée du nouvel évêque, M. Jean Olivier Briand, que de la prétention inconstitutionnelle de la Grande-Bretagne. M. de Pontbriand, son prédécesseur, était mort à Montréal en 1760. Dans le bruit des armes cet événement était passé inaperçu. Le chapitre de Québec élut, en 1763, pour le remplacer, M. Montgolfier, frère du célèbre, inventeur du ballon, et supérieur du séminaire de St.-Sulpice de Montréal. Mais le gouvernement anglais ayant fait des objections à sa nomination, peut-être parce que ses sentimens étaient trop vifs pour la France, il renonça à cette charge par une déclaration qu'il donna à Québec l'année suivante, et indiqua M. Briand, chanoine et grand-vicaire du diocèse, pour remplir le siège épiscopal auquel semblaient l'appeler d'ailleurs ses lumières et ses vertus. Cet ecclésiastique obtint l'agrément de George III en passant à Londres pour aller se faire sacrer évêque à Paris; et de ce moment l'Angleterre sachant apprécier l'influence que doit exercer un clergé fortement organisé sur une population aussi religieuse que l'est celle du pays, chercha pendant long-temps sa plus grande force dans ce même clergé, qu'il entoura d'égards et dont il soudoya aussi quelque temps après libéralement le chef, laissé sans revenus par la conquête.

Toutefois la métropole crut devoir modifier, après ce qui venait de se passer, le système gouvernemental qu'elle avait établi en Canada, de même que d'en changer les principaux fonctionnaires. Le général Carleton y arriva comme lieutenant-gouverneur en 66, avec un nouveau juge en chef et un nouveau procureur-général. Ce dernier emploi avait été confié au fils d'un réfugié français, M. Mazères, qui dut sa nomination à un trait qu'un ami avait raconté de lui au ministre, lord Shelburne, et qui valut à cet avocat célèbre les faveurs du gouvernement le reste de ses jours (Dumont). Le nouveau gouverneur prit les rênes de l'administration des mains du conseiller Irving, qui les tenait depuis le départ du général Murray, quelques semaines auparavant; et l'un des premiers actes de cet administrateur fut de retrancher de son conseil le même Irving et un autre fonctionnaire, favori de son prédécesseur. Il négligea aussi les anciens membres, qui crurent devoir faire des représentations à cet égard, mais envers lesquels il ne fut pas moins dédaigneux dans ses paroles que dans sa conduite. Il leur répondit, qu'il consulterait les conseillers qu'il croirait capables de lui donner les meilleurs avis; qu'il prendrait aussi l'opinion des amis de la vérité, de la franchise, de l'équité, du bon sens, bien qu'ils ne fussent pas du conseil, des hommes enfin qui préféraient le bien du roi et de ses sujets à des affections désordonnées, à des vues de parti et à des intérêts personnels et serviles, etc. Les conseillers auxquels s'adressaient ces insinuations indirectes, mais poignantes, jugèrent à propos de ployer la tête et de laisser passer l'orage en attendant un temps plus favorable pour la relever et faire valoir leurs prétentions, sachant bien que le gouverneur n'est qu'un chef passager, dont le caractère change avec chaque titulaire, tandis que le conseil, avec un peu de prudence, peut, à la longue, maintenir sa position en ayant soin seulement de savoir saluer chaque astre nouveau qui apparaît dans le ciel politique et s'effacer momentanément devant sa volonté trop décidée.

L'arrivée du général Carleton n'apporta pas immédiatement, comme on l'espérait, de remède à la confusion extrême qui régnait, toujours, par suite du régime extraordinaire qu'on laissait toujours subsister.

Cependant, tout faibles qu'ils étaient numériquement, les Canadiens restèrent calmes et fermes devant l'oppression qui s'appesantissait sur eux. On leur avait donné les lois criminelles anglaises, ce palladium de la liberté; mais on les administrait dans une langue qu'ils ne connaissaient pas, et on persistait à leur refuser le droit d'être jurés aussi bien que celui de remplir des charges publiques, sauf quelques rares exceptions. Le peuple en masse continuait de faire une opposition négative, tandis qu'une partie des citoyens les plus notables avait déjà envoyé, avant le départ du général Murray, des représentations à Londres. [51] Au milieu des arrêts de proscription lancés contre les institutions qu'ils tenaient de leurs aveux et qui leur étaient d'autant plus chères qu'ils avaient versé de sang pour les défendre dans la guerre de la conquête, on recommanda aux habitans la modération et la patience. On espérait que dans une cause aussi sainte, ils ne resteraient pas absolument sans amis. En effet, il s'en présenta pour protester avec eux contre l'asservissement auquel on voulait les assujettir. Des Anglais éclairés qui connaissaient l'effet démoralisateur de toute violation des règles de la justice, vinrent généreusement leur offrir leur appui. Leurs plaintes communes, soumises d'abord au Bureau des Plantations, furent ensuite renvoyées aux procureur et solliciteur généraux de l'Angleterre, MM. Yorke et de Grey. Et en attendant, l'ordre fut transmis au gouverneur par le Bureau des Plantations, qui désapprouva l'ordonnance de 64, d'en promulguer une autre pour donner aux Canadiens le droit d'être jurés dans les cas qui y seraient spécifiés, et admissibles au barreau avec certaines restrictions.

[Note 51:][ (retour) ] Le détail de ces luttes, de ces remontrances, de ces pétitions et contrepétitions peut paraître trop minutieux au commun des lecteurs; mais on doit se rappeler que nos pères combattaient pour nous comme pour eux-mêmes, et que leurs efforts, pour améliorer notre destinée, ne doivent point sortir de notre mémoire.

MM. Yorke et de Grey présentèrent leur rapport dans le mois d'avril 66. Ils reconnurent tous les défauts du système de 64, et attribuèrent les désordres qui en étaient résultés à deux causes principales: 1° A la tentative de conduire l'administration de la justice sans la participation des anciens habitans du pays, non seulement dans des formes nouvelles, mais encore dans une langue qui leur était entièrement inconnue: d'où il arrivait que les parties n'entendaient rien à ce qui était plaidé et jugé, n'ayant ni procureurs, ni avocats, ni jurés canadiens pour conduire leurs causes, ou pour porter la décision, ni juges au fait de la langue française pour déclarer quelle était la loi et prononcer le jugement; ce qui produisait les maux réels de l'oppression, de l'ignorance et de la corruption; ou, ce qui est presque la même chose en matière de gouvernement, le soupçon et la croyance qu'ils existent. 2° À l'alarme causée par l'interprétation donnée à la proclamation de 63, qui pouvait faire croire que l'intention était d'abolir subitement, au moyen des juges et des officiers qu'on avait nommés, toutes les lois et coutumes du pays, et d'agir ainsi en conquérant despotique bien plus qu'en souverain légitime; et cela, non pas tant pour conférer l'avantage des lois anglaises à de nouveaux sujets, et protéger d'une manière plus efficace que par le passé, leur vie, leurs biens et leur liberté, que pour leur imposer sans nécessité des règles nouvelles et arbitraires, qui pourraient tendre à confondre et renverser leurs droits au lieu de les maintenir.

Ils approuvaient aussi, avec de légères modifications, le nouveau système de judicature proposé par les lords-commissaires, sauf sur un seul point dont nous parlerons tout-à-l'heure. Ce système consistait à diviser la province en trois départemens judiciaires, et à établir «une cour de chancellerie, composée du gouverneur et du conseil qui formeraient aussi une cour d'appel, de laquelle on pourrait s'adresser en dernier ressort au roi en conseil; une cour supérieure ou suprême, composée d'un juge en chef et de trois juges puînés, sachant la langue française, et l'un d'eux les lois et coutumes du pays, et qui seraient tenus de conférer, de temps à autre, avec les avocats canadiens les plus recommandables par leur conduite, leurs lumières et leur intégrité.»

Après avoir recommandé de plus de nommer quelques Canadiens magistrats, les rapporteurs voyant que l'on conservait les lois anglaises dans le nouveau plan de judicature, observèrent que c'était «une maxime reconnue du droit public, qu'un peuple conquis conserve ses anciennes lois jusqu'à ce que le vainqueur en ait proclamé de nouvelles. C'est agir, disaient-ils, d'une manière violente et oppressive que de changer soudainement les lois et les usages d'un pays établi: c'est pourquoi, les conquérans sages, après avoir pourvu à la sûreté de leur domination, procèdent lentement et laissent à leurs nouveaux sujets toutes les coutumes qui sont indifférentes de leur nature, et qui, en servant à régir la propriété, sont devenues des règles qui en garantissent l'existence. Il est d'autant plus essentiel que cette politique soit suivie au Canada, que c'est une grande et ancienne colonie, établie depuis très long-temps, et améliorée par des Français.... On ne pourrait, sans une injustice manifeste et sans occasionner la plus grande confusion, y introduire tout-à-coup les lois anglaises relatives à la propriété foncière, avec le mode anglais de transport et d'aliénation, le droit de succession et la manière de faire et d'interpréter les contrats et conventions. Les sujets anglais qui achètent des biens dans cette province, peuvent et doivent se conformer aux lois qui y règlent la propriété foncière, comme ils font en certaines parties du royaume et dans d'autres possessions de la couronne. Les juges anglais envoyés d'ici peuvent, avec l'aide des gens de loi et des Canadiens éclairés, se mettre promptement au fait de ces lois, et juger d'après les coutumes du pays comme on juge d'après la coutume de Normandie les causes de Jersey et Guernesey.» Enfin ils finirent par suggérer de rétablir les lois civiles françaises en autorisant les juges à faire des règles pour la conduite des procédures dans les différens tribunaux.

Malgré les raisons de haute politique et de sage équité qui les avaient motivées, les recommandations de ces deux jurisconsultes éminens restèrent cependant, comme celles du Bureau des Plantations, sans effet pour le moment, par suite peut-être des intrigues des gens intéressés au maintien du nouveau système, et des préjugés d'une grande portion du peuple anglais contre les habitans de cette colonie à cause de leur double qualité de Français et de catholiques. Mais la métropole ne pouvant laisser les choses dans l'état où elles étaient, ordonna l'année suivante (67) au gouverneur et à son conseil de faire une investigation complète de la manière dont la justice était administrée, et d'indiquer les changemens que demandait le bien du pays. L'investigation fort longue qui eut lieu, fit reconnaître les nombreuses défectuosités du nouveau régime et la confusion où il avait jeté les cours, puisque les meilleurs jurisconsultes étaient partagés sur la question de savoir quelles lois étaient légalement existantes. Les recommandations par lesquelles il fallait conclure vinrent renouveler les embarras des investigateurs, tant la tyrannie, qui veut se voiler du manteau de la justice, a d'obstacles à surmonter même lors que sa victime est faible et qu'elle est toute-puissante. L'on revenait toujours à la division de la province en trois districts; mais, après avoir suggéré de donner à chacune de ces divisions un juge avec un assistant canadien pour expliquer la loi, mais sans voix délibérative, et un shérif et un procureur du roi, l'on proposait, pour mettre fin à l'incertitude des lois, quatre modes différens tout en déclarant que l'on était incapable d'indiquer celui qui devait avoir la préférence: 1° Faire un code nouveau et abolir les lois françaises et anglaises. 2° Rétablir purement et simplement les anciennes lois, en y ajoutant les parties du code criminel anglais les plus favorables à la liberté du sujet. Enfin 3° et 4° Etablir les lois anglaises seules avec des exceptions en faveur de quelques-unes des anciennes coutumes du pays. Le gouverneur ne voulut point approuver ce rapport, et en fit un autre plus conforme aux voeux des Canadiens dans lequel il recommanda de conserver les lois criminelles anglaises, et de rétablir toutes les lois civiles qui étaient en vigueur avant la conquête. Le juge en chef Mey et le procureur-général Mazères ne partageant pas entièrement son opinion, firent chacun un rapport à part, dans lesquels ils recommandaient de ne conserver des anciennes lois que celles qui concernaient la tenure, l'aliénation, le douaire, les successions et la distribution des effets des personnes qui mourraient sans avoir fait de testament. Ces divers rapports furent transmis en Angleterre avec tous les papiers qui y étaient relatifs et renvoyés en 70 au comité du conseil d'état, qui, après avoir délibéré sur ces trois documens ainsi que sur un autre rapport que lui avaient fait les lords-commissaires en 69, et les pétitions du Canada contre le système de gouvernement qui y était établi, recommanda de renvoyer toutes ces pièces aux officiers de la couronne, avec injonction de dresser un code civil et criminel adapté aux circonstances du pays, et de profiter de la présence de son gouverneur en Angleterre pour obtenir les renseignemens dont ils pourraient avoir besoin. MM. Marriott, Thurlow et Wedderburn remplissaient alors ces différentes charges, et passaient pour des hommes éminens dans la science du droit. Ils se mirent aussitôt à l'oeuvre difficile dont on les avait chargés. Leurs rapports, qui sont de 72 et 73; différent les uns des autres sur plusieurs points, mais les conclusions générales des deux derniers sont à-peu-près les mêmes. Marriott en adopta qui différaient essentiellement, il dit qu'il pensait que l'établissement d'une assemblée représentative était prématuré chez un peuple illettré malgré le collège des Jésuites; qu'il fallait établir un conseil législatif à la nomination de la couronne, composé exclusivement de protestans, et non de protestans et de catholiques ou Canadiens comme le recommandait le Bureau du Commerce; que le code criminel anglais devait être conservé mais que l'on devait se servir indifféremment des langues française ou anglaise dans lesquelles devraient être promulgués tous les actes publics; que par le 36e article de la capitulation de Montréal, l'Angleterre s'était engagée à respecter la propriété et les lois sous la sauve-garde desquelles elle était placée, et que par conséquent la tenure et toutes les lois qui la concernent devaient être maintenues; que le silence du traité de Versailles n'annulait point, suivant lui, la capitulation de Montréal aux yeux du droit des nations, parce que c'était un pacte national et personnel conclu avec les habitans eux-mêmes en considération de la cessation de toute résistance; et tout en reconnaissant ainsi les titres sur lesquels le Canada s'appuyait, il ajoutait que néanmoins le parlement impérial avait le droit de changer ces lois, sophisme par lequel il détruisait tout ce qu'il venait de dire; que si la coutume de Paris était maintenue, il fallait l'appeler coutume du Canada pour effacer de l'esprit des habitans les idées de vénération qu'ils pourraient conserver pour la France; et que pour cette raison il convenait peut-être d'en changer une partie pour l'assimiler aux lois anglaises, tout devant tendre vers l'anglification et le protestantisme; que s'il fallait admettre le culte ou les formes du culte catholique, on devait en bannir les doctrines; que l'exercice de ce culte ne devait pas avoir plus de privilèges en Canada qu'en Angleterre; que les Canadiens ne devaient pas avoir d'évêque; que le diocèse pouvait être gouverné par un grand-vicaire élu par un chapitre et les curés de paroisses, ou un surintendant ecclésiastique nommé par le roi, et dont le pouvoir se bornerait à l'ordination des prêtres; que toutes les communautés religieuses d'hommes et de femmes devaient être abolies après l'extinction des membres actuels, et leurs biens rendus à la couronne pour être employés au soutien des cultes et à l'éducation de la jeunesse sans distinction de croyances; que les bénéfices ou cures devaient être rendus fixes, et que contre l'opinion du Bureau du Commerce qui s'était prononcé pour l'abolition du chapitre de Québec, opinion qui n'est peut-être pas étrangère à son extinction peu d'années après, quoique, comme on l'a donné pour motif, la disette de prêtres au siège de l'évêque, la difficulté d'en appeler des campagnes pour les assemblées capitulaires, et la pénurie de la caisse épiscopale privée de ses plus grands revenus par la conquête, aient probablement contribué plus que toute autre chose à sa dissolution vers la fin de 73, Marriott pensait qu'il fallait le conserver afin que les canonicats fussent de petites douceurs entre les mains du gouvernement pour récompenser la fidélité des prêtres qui montreraient du zèle pour le roi, les motifs des actions des hommes et leurs liens étant l'intérêt et la richesse, disait-il, et la conséquence, leur dépendance; que les processions ou autres pompes religieuses devaient être défendues dans les rues, les biens du séminaire de St.-Sulpice réunis à à la couronne, et les fêtes abolies excepté celles de Noël et du Vendredi saint; que les dîmes devaient être payées au receveur-général de la province pour être distribuées en proportions égales aux membres du clergé protestant et aux membres du clergé catholique qui se conformeraient aux doctrines de l'Eglise anglicane. C'était le système révoltant de l'Irlande, car la tyrannie s'exerce aussi bien au nom de la religion que de la nécessité. Les lords-commissaires du Bureau du Commerce avaient fait la même suggestion, en y ajoutant que les églises devraient servir alternativement au culte protestant et au culte catholique, chose à laquelle Marriott était opposé, excepté pour les cures des villes à la collation desquelles le général Murray avait déjà reçu ordre dans le temps d'admettre des ministres, et entre autres, M. Montmollin, à Québec, mais ordre que la politique l'avait empêché de mettre à exécution; enfin, que les cimetières devaient être ouverts à tous les chrétiens, catholiques ou non.

Dans ce long rapport, Marriott ne laisse pas échapper une pensée, pas un mot d'adoucissement pour le sort des Canadiens: c'est un long cri de proscription contre leur religion, leurs lois et leurs usages; son hostilité profonde n'est contenue que par certains préceptes de droit et certaines lois de la nécessité qu'il ne peut s'empêcher de reconnaître pour le moment, en attendant toutefois que leur infraction devienne chose possible et dès lors chose justifiable.