Le solliciteur-général, Wedderburne, guidé par des principes d'un ordre plus élevé et plus philosophique, montra aussi plus de modération et plus de justice dans ses suggestions. Il s'étendit sur la forme du gouvernement et sur la religion des habitans, parce que l'une et l'autre devaient, suivant lui, nécessairement exercer une grande influence sur le code de lois civiles et criminelles qui devait être adopté; et tout en déclarant qu'il ne serait pas prudent de donner une constitution élective aux Canadiens, il reconnut qu'ils avaient des droits qu'il fallait respecter, ce qu'on n'avait pas fait encore, et que l'on devait leur donner un gouvernement régulier et équitable. «Le gouvernement établi en Canada après le traité de 1763, dit-il, n'est ni militaire, ni civil; et il est évident qu'il n'a pas été fait pour durer. Il devrait être créé un conseil avec le pouvoir de faire des ordonnances pour le bon gouvernement du pays, mais privé du droit de taxer, droit que le parlement impérial pourrait se réserver à lui-même. Le libre exercice de la religion catholique devrait être permis aussi; mais en abolissant dans le temporel de l'Eglise tout ce qui est incompatible avec la souveraineté du roi et le gouvernement politique du pays, de même que la juridiction ecclésiastique de Rome; il faudrait encore rendre les cures fixes, et en donner la collation au roi; séculariser les ordres monastiques des hommes, et tolérer ceux des femmes; conserver le code civil français et la loi criminelle anglaise avec des modifications; établir un plan de judicature à-peu-près semblable à celui que recommandait le conseil de cette contrée; enfin, sans négliger entièrement les préjugés des Canadiens et ceux des émigrés anglais, quoique la bonne politique imposait l'obligation de montrer plus d'attention aux premiers qu'aux seconds, non seulement parce qu'ils étaient plus nombreux, mais parce qu'il n'était pas de l'intérêt de la Grande-Bretagne que beaucoup de ses habitans allassent Rétablir en Canada, l'on devait reconnaître le droit que les Canadiens avaient de jouir de toutes celles de leurs anciennes lois qui n'étaient pas contraires aux principes du nouveau gouvernement, parce que, ajoutait-il, leurs propriétés leur étant garanties, les lois qui les définissent, les créent et les modifient doivent aussi leur être conservées, autrement leurs propriétés se réduiraient à la simple possession de ce qu'ils pourraient jouir personnellement.
Thurlow, alors procureur-général et qui a été depuis l'un des chanceliers les plus éminens de l'Angleterre, et, malgré les différens reproches qu'on lui fait, l'un de ses ministres de la justice les plus indépendans, avait la réputation d'être en politique plutôt conservateur que libéral, et plutôt hostile que favorable aux libertés des colonies. Il se montra cependant l'ami le plus généreux des Canadiens, qui n'avaient personne dans la métropole pour les défendre. Sans faire de recommandations spéciales, il invoqua en leur faveur des principes plus larges et plus humains qu'aucun autre homme d'état n'avait encore fait. S'appuyant sur cette sage philosophie qui a distingué les écrivains modernes les plus célèbres, cette philosophie qui a combattu le droit de la force et défendu celui de la raison et de la justice, qui a appelé la sympathie des hommes pour les opprimés et la haine des générations pour les oppresseurs, il soutint tout ce qu'il y avait de juste, de politique et d'humain dans les suggestions qui avaient été faites depuis 64, touchant la constitution qu'il convenait de donner aux Canadiens.
Après avoir passé en revue ce qui avait été proposé pour le gouvernement, la religion et les lois de ce peuple, les changemens qu'on avait voulu introduire, et les opinions contraires qui existaient sur tous ces sujets importans, il déclara qu'ignorant de quelle manière le roi avait intention de régler ces grandes questions fondamentales et organiques, il ne pouvait faire aucune recommandation spéciale sur les points sur lesquels on demandait son opinion; mais en même temps qu'il se permettrait d'indiquer les principes qui devaient servir de guide à la métropole en faisant choix d'un code de lois pour cette colonie.
«Les Canadiens paraissent, dit-il, par le droit des gens, avoir celui de jouir de leurs propriétés comme ils en jouissaient lors de la capitulation et du traité de paix, avec tous les attributs et incidens de tenure; et aussi de leur liberté personnelle, toutes choses pour la possession desquelles ils doivent s'attendre à la protection de la couronne.
«Par une conséquence qui semble nécessaire, toutes les lois par lesquelles cette propriété a été créée, définie et doit être protégée, doivent leur être continuées. En introduire d'autres, ce serait, comme le disent très bien MM. Yorke et de Grey, tendre à confondre et renverser les droits au lieu de les maintenir.
«Là où certaines formes de justice civile ont été établies depuis long-temps, les hommes ont eu des occasions fréquentes de sentir eux-mêmes et d'observer chez les autres la puissance coercitive de la loi. La force de ces exemples va encore plus loin, elle laisse une impression sur les opinions courantes des hommes, et les arrête dans leurs actions; et ceux qui n'ont jamais vu d'exemples ou connu les lois d'où ces exemples procèdent, acquièrent encore une sorte de connaissance traditionnelle des effets et des conséquences légales de leurs actes, suffisante et en même temps absolument nécessaire pour les affaires ordinaires de la vie. Il est facile de concevoir d'après cela quel trouble infini l'introduction de mesures de justice nouvelles et inconnues doit occasionner: le doute et l'incertitude dans les transactions, le désappointement et les pertes dans le résultat.
«La même observation s'applique avec encore plus de force aux lois criminelles dans la proportion que l'exemple est plus frappant et que les conséquences sont plus importantes. La consternation générale qui résulte d'une sujétion soudaine à un nouveau système doit durer long-temps malgré le relâchement ou la douceur du code.
«De ces observations je conclus donc que de nouveaux sujets acquis par droit de conquête doivent attendre de la bonté et de la justice de leur conquérant la conservation de toutes leurs anciennes lois; et ils n'ont pas moins, ce semble, raison de l'attendre de sa sagesse. Il est de l'intérêt du conquérant de laisser ses nouveaux sujets dans le plus haut degré de tranquillité privée et de sécurité personnelle comme dans la plus grande persuasion de leur réalité, sans fournir inutilement des causes de plainte, de mécontentement et de manque de respect à la nouvelle souveraineté. Le meilleur moyen aussi de pourvoir à la paix et à l'ordre public, c'est de leur laisser leurs habitudes d'obéissance à leurs lois accoutumées, et non de les forcer à obéir à des lois dont ils n'ont jamais entendu parler; et si le vieux système se trouve être plus parfait que tout ce que l'ingénuité peut espérer d'y substituer, alors la balance l'emporte entièrement en sa faveur.
«L'on doit d'ailleurs se rappeler que le projet du gouvernement et des lois du Canada a été conçu par une cour sage, à une époque paisible et libre de passions particulières ou de préjugés publics. Des principes d'humanité et des vues d'état ont influé sur le choix du plan le plus propre au développement d'une colonie florissante. Ce plan a été amélioré de temps à autre par la sagesse et l'expérience des jours qui ont succédé; on ne l'a pas laissé tomber en décrépitude ou devenir impropre à l'état progressif de la province.» Cet homme d'état terminait en ajoutant que, quoique les observations qui précèdent pussent être considérées comme justes en général, l'on pouvait supposer néanmoins des circonstances qui exigeassent des exceptions et des restrictions; mais les changemens imposés par ces circonstances ne devaient se faire que pour des raisons de nécessité positive et insurmontable, que la véritable sagesse ne peut ni négliger ni passer sous silence; et non pas de cette nécessité idéale que des spéculateurs ingénieux peuvent toujours créer par des suppositions possibles, des inférences incertaines et des argumens forcés; non pas de la nécessité d'assimiler un pays conquis, en fait de lois et de gouvernement, à la métropole ou à de plus anciennes provinces que d'autres accidens ont attachées à l'empire, pour le plaisir de créer une harmonie, une uniformité dans ses différentes parties qu'il est, suivant moi, disait-il, impossible d'atteindre, et qui, d'ailleurs, serait inutile si l'on y réussissait; non pas de la nécessité d'ôter à l'argumentation d'un avocat la faculté d'invoquer les savantes décisions du parlement de Paris, de peur d'entretenir chez les Canadiens le souvenir historique de l'origine de leurs lois; non pas de la nécessité de satisfaire les espérances impossibles de cette poignée de sujets anglais dépourvus de tout principe, qui peuvent aller accidentellement en Canada et s'attendre à y trouver les différentes lois des différens pays d'où ils viennent; non pas, enfin, d'aucune de ces espèces de nécessité que j'ai entendu alléguer pour abolir les lois et le gouvernement de cette colonie. La logique pressante et sarcastique de Thurlow aida puissamment la cause des Canadiens.
Le conseil d'état fut en possession de tous ces rapports en 73. Depuis neuf ans l'Angleterre cherchait partout des motifs propres à justifier aux yeux des nations et de la conscience publique l'abolition des lois et peut-être de la religion d'un peuple auquel elle les avait garanties; et l'on ne hasarde rien de trop en disant que la justice et la générosité de l'éloquent plaidoyer de lord Thurlow auraient été perdues, et que le Canada serait passé sous la domination d'une poignée d'aventuriers, ayant une religion, une langue, des lois et des usages différens de ceux de ses anciens habitans, sans l'attitude hostile des autres colonies anglaises, qui commençaient à faire craindre à la Grande-Bretagne la perte de toute l'Amérique. [52] Cette métropole différa de donner son dernier mot jusqu'en 74, alors que la solution pacifique de ses difficultés avec ces dernières provinces parut plus éloignée que jamais. La révolution qui sauva les libertés américaines, força l'Angleterre à conserver la langue, les institutions et les lois des Canadiens, en un mot à leur rendre justice, afin d'avoir au moins une province pour elle dans le Nouveau-Monde.