Le parti qui s'était opposé au statut de 74, se prévalut de suite des fautes et de l'ignorance des juges, que l'on n'avait pas changés, pour attaquer le nouveau système. En effet, les divers tribunaux ne suivaient point les mêmes lois et n'avaient aucune jurisprudence uniforme; de sorte qu'il en résultait des irrégularités et une incertitude inquiétante pour ceux qui étaient obligés d'y avoir recours. Des marchands du Canada qui se trouvaient à Londres, présentèrent une pétition à lord Germaine, secrétaire des colonies, pour se plaindre de ce grief et demander la révocation de l'acte de 74 et la création d'une chambre élective. Le ministre répondit qu'il serait dangereux de changer la constitution du pays lorsque l'ennemi était encore à ses portes. Les pétitionnaires répliquèrent aussitôt qu'ils ajourneraient leur demande jusqu'à la pacification des provinces révoltées.
Cependant des plaintes s'élevaient de toutes parts contre la loi des milices. Le peuple des campagnes était écrasé de corvées pour le punir de sa neutralité; et la conduite d'une partie des seigneurs marqua assez visiblement dans cette circonstance, où cette classe, par l'influence qu'elle avait acquise sur le gouvernement, pouvait l'employer à l'avantage de ses malheureux censitaires, que ceux-ci n'avaient rien à espérer d'elle, et qu'elle était disposée à faire sa cour au nouvel ordre de choses ainsi qu'à séparer dans l'occasion sa cause de celle de ses compatriotes.
C'est à cette époque, 78, que le gouverneur fut remplacé par le général Haldimand, compagnon de Burgoyne dans la dernière campagne. Mais avant son départ, il eut des difficultés assez graves avec le juge-en-chef Livius, qu'il destitua de ses fonctions pour avoir demandé, dans le conseil, communication des instructions qu'il avait reçues des ministres touchant la législation. Ces instructions l'autorisaient à nommer un conseil privé de cinq membres tirés du conseil législatif lui-même pour la conduite des affaires publiques, celles de législation exceptées. Il en avait formé un en 76, du lieutenant-gouverneur et de MM. Finlay, Dunn, Gollins et Mabane, tous fonctionnaires et créatures qui lui étaient, pour la plupart, parfaitement soumises, afin de se dispenser de consulter le grand conseil, où les anglificateurs mettaient la division. Le juge Livius était un des partisans de l'anglification. Il passa en Angleterre pour porter sa défense au pied du trône. Les lords commissaires du Commerce et des Plantations auxquels son affaire avait été renvoyée, firent rapport qu'il avait été destitué sans cause suffisante, et le roi ordonna en conséquence qu'il fut rétabli dans sa charge.
Le général Haldimand, natif de la Suisse, était depuis long-temps au service de l'Angleterre. C'était un vieux militaire impérieux, sévère, bon à la tête des troupes, mais peu fait par ses habitudes pour le gouvernement d'un peuple accoutumé au régime légal. Entouré de provinces en révolution, il crut qu'il ne pourrait maintenir dans l'obéissance celle qui lui était confiée que par une rigueur inflexible. Il fit sentir bientôt la différence qu'il y avait entre son administration et celle du général Carleton, qui emporta l'estime sincère des Canadiens, qui le regardaient comme le meilleur ami, sinon le seul, qu'ils eussent parmi le peuple anglais.
Cependant les anciennes colonies luttaient avec acharnement contre là Grande-Bretagne. Il y avait toujours des gens en Canada qui désiraient, leur triomphe, et le général Haldimand qui le savait, était résolu de ne pas leur laisser lever la tête. Les corvées redoublèrent et devinrent un vrai fléau pour les campagnes. Les cris augmentèrent. Haldimand attribua ces plaintes à l'esprit de révolte et aux menées des émissaires américains, et il sévit avec encore plus de rigueur, faisant, sur de simples soupçons, emprisonner les citoyens par centaines, confondant souvent l'innocent avec le coupable. Malgré cette tyrannie militaire, la masse du peuple s'était ralliée entièrement à la métropole, et ne laissait plus échapper que des paroles qui pouvaient rassurer la royauté.
Le corps législatif ne fut point assemblé en 78, et l'année suivante il ne siégea que quelque quelque temps pour continuer les ordonnances passées deux ans auparavant au sujet des cours de justice, des milices et de la police des villes. De là à 84, il ne tint que deux courtes sessions, en 80 et 82, où il ne fit rien de remarquable.
L'indépendance des Etats-Unis, reconnue en 83, apporta des modifications aux instructions des gouverneurs canadiens. Lord North, dans une dépêche au général Haldimand, du 24 juillet (83), ordonna d'exiger de ceux qui demanderaient des terres pour s'établir, outre les sermens ordinaires, une déclaration qu'ils reconnaissaient le parlement impérial pour législature suprême du pays, en tant que cette suprématie ne s'étendrait pas jusqu'au droit de taxer, vu que l'Angleterre, par l'acte de 78, y avait renoncé de la manière la plus formelle, excepté dans les questions de règlement général du commerce, et encore, dans ce cas l'appropriation du produit de la taxe imposée devait-elle appartenir à la législature locale; L'objet de cette déclaration était d'exclure de la province les sujets mal affectionnés, et de les distinguer des royalistes américains qui y passaient en foule. Le traité de Paris assurait à ceux-ci toute la protection du gouvernement des Etats-Unis; et le congrès s'était conformé aux conventions arrêtées lors de la signature des préliminaires; mais ses recommandations aux divers états de l'Union avaient été faites si froidement, que les républicains n'en tenaient nul compte, et que les royalistes effrayés ne voyaient de sécurité pour eux que dans l'émigration. Ils furent accueillis comme ils devaient l'être; et l'Angleterre leur donna une indemnité de dix millions sterling pour la valeur des terres qu'ils abandonnaient, et une rente annuelle de 150 mille louis pour celle des autres avantages qu'ils perdaient en laissant leur pays.
L'ordre fut envoyé aussi au gouverneur de porter une ordonnance pour introduire la loi de l'habeas corpus. Ce sujet fut amené devant le conseil législatif en 84, et y souleva une violente opposition, surtout de la part de MM. de La Corne St.-Luc, Mabane et Fraser; mais la métropole s'était prononcée, et la loi passa après avoir subi plusieurs changement, qui en limitaient les avantages. M. de St.-Luc proposa aussi qu'elle ne s'étendit point aux personnes qui entraient dans les ordres monastiques et les communautés religieuses. Son motif était d'empêcher qu'elles ne pussent briser les barrières du cloître. Mais le juge Mabane observa «qu'elle affecterait le pouvoir de l'évêque, et qu'il serait impolitique de restreindre ce pouvoir, qui lui permettait de suspendre un prêtre ou un curé qui portait ombrage au gouvernement... Le gouverneur, ajouta-t-il, n'aurait pu faire arrêter et détenir, pour les renvoyer dans leur pays, deux prêtres français venus ici sans permission, si cette loi eût été en vigueur.» [65] De leur côté, les communautés protestèrent contre cette exception, qu'elles considérèrent comme injurieuse à leur caractère. «Depuis les troubles des années dernières, dirent-elles, faisant allusion à la politique, ne peuvent-elles pas se vanter que leur zèle, leurs conseils et leurs exemples n'ont pas peu contribué à retenir dans les bornes de leur devoir un grand nombre de particuliers? Ne se sont-elles pas rendues odieuses aux yeux de beaucoup d'hommes à cause de ce zèle et de cette fidélité?» Les représentations du Séminaire de Québec, des Récollets, de l'Hôtel-Dieu, des Ursulines, et de l'Hôpital-général réussirent à faire repousser l'exception comme elle devait l'être.
[Note 65:][ (retour) ] Correspondance privée de M. Finlay, lettre au gouverneur, Skene, 10 Sept. 1784: Manuscrits en possession de. M. H. Black, avocat de Québec.
En effet le clergé canadien, régulier et séculier, avait mérité toute la confiance de l'Angleterre par sa conduite; mais elle ne discontinua pas encore de l'observer d'un oeil jaloux, puisque lord Sydney écrivait au gouverneur en 84, qu'il avait permis de tirer des prêtres, pour les cures du Canada, de tous les pays qui ne dépendaient point de la domination des Bourbons, et que le moyen de s'assurer de l'attachement des Canadiens, était d'empêcher toute relation avec la France, de surveiller à cet égard leur conduite en toute occasion, et d'agir avec une grande fermeté chaque fois qu'ils feraient des tentatives incompatibles avec leur entière séparation. [(Appendice A.)]