Avant 76 les Jésuites faisaient faire un bon cours d'étude dans leur maison de Québec; et c'est de leurs classes que sont sortis les Canadiens les plus célèbres des premiers temps de nos annales. Mais cette institution n'existait plus; et sans les séminaires, qui changèrent en partie le but de leur institution pour venir en aide à l'entretien des hautes connaissances, le flambeau de la science se serait probablement éteint parmi nous. Le séminaire de St.-Sulpice de Montréal, aidé de la fabrique de cette ville, soutenait une école où il assistait jusqu'à 300 enfans; et il y avait encore dans cette ville un collège assez fréquenté. Le séminaire de Québec rendit alors, comme il le fait encore aujourd'hui, des services éminens aux lettres qui s'y étaient transportées du collège des Jésuites. A part ces diverses institutions, l'on comptait à peine quelques maîtres particuliers dans les villes. L'éducation des filles avait été moins négligée, comme nous avons déjà eu occasion de le faire observer. Les soeurs de la congrégation de Montréal et de Québec la donnaient dans les villes et dans les campagnes, où elles se répandaient. Les religieuses des Ursulines et de l'Hôpital-général enseignaient aussi à Québec et aux Trois-Rivières. Mais toutes ces institutions, dues au dévouement et à la munificence ecclésiastique, ne pouvaient répondre qu'aux besoins des cités. Le reste du pays était dépourvu de tout moyen de s'instruire, et conséquemment l'éducation était nulle dans les campagnes, où la dispersion des habitans et la rigueur du climat passaient pour les principales causes qui y mettaient obstacle. Après avoir recueilli tous ses matériaux, le comité présenta son rapport, et suggéra d'établir sans délai;
1. Des écoles élémentaires dans toutes les paroisses.
2. Des écoles de comté, où l'on enseignerait les régies de l'arithmétique, les langues, la grammaire, la tenue des livres, le jaugeage, la navigation, l'arpentage et les branches pratiques des mathématiques.
3. Enfin une université pour l'enseignement des sciences et des arts libéraux, formant une corporation composée des juges, des évêques catholiques et protestans, et de seize ou vingt autres citoyens notables, qui se renouvelleraient à la majorité des voix.
Le comité ajoutait qu'il fallait approprier au soutien de ce grand système d'éducation les biens des Jésuites, un legs de £1200 par année fait par un M. Boyle, pour propager la foi protestante dans les anciennes colonies anglaises, et dont la séparation d'avec l'Angleterre rendait maintenant l'exécution légalement impossible, et une portion des terres incultes de la couronne, que lord Dorchester avait déjà fait mettre à part pour cet objet.
Telles sont les importantes recommandations qui furent faites pour généraliser l'éducation dans ce pays. Malgré l'importance du sujet, elles restèrent sans résultat; et une partie des terres qu'on y avait destinées, fut accordée ensuite à des créatures ou à des favoris du pouvoir.
L'ordre des Jésuites ayant été aboli en France en 1762, le gouvernement anglais crut devoir laisser s'éteindre ceux qu'il y avait en Canada, en les empêchant de se renouveler et en s'emparent ensuite de leurs biens. Il ne manqua point d'hommes pour lui conseiller cette mesure de spoliation. En France les jugemens qui avaient ordonné la suppression de l'ordre, avaient en même temps décrété que les collèges, les séminaires et les terres dont il avait la jouissance pour l'éducation, conserveraient leur destination primitive. En Canada au contraire, le gouvernement parut vouloir imiter le système suivi en Angleterre dans le temps de la réformation, alors que les collèges, les monastères, les riches abbayes devinrent la proie d'une foule de courtisans et le prix des apostasies. Les biens des Jésuites canadiens avaient allumé la cupidité de lord Amherst; et il paraît que, sur sa demande, il en obtint la promesse du roi dans un moment de libéralité inconsidérée. Le collège venait d'être fermé par l'administration militaire, qui avait renvoyé les élèves en 64 pour convertir les salles qui servaient aux classes en salles d'audience, en magasins de vivres, en prisons, &c. En 76 on prit la plus grande partie de l'édifice pour le logement des troupes, laissant le reste avec la chapelle aux Jésuites qui vivaient encore. Mais lorsque les officiers de la couronne à Londres demandèrent les renseignemens nécessaires pour dresser les lettres patentes du don royal, il s'éleva des difficultés sur la nature, l'étendue et le caractère de ces biens; ce qui fit traîner l'affaire en langueur. Et après beaucoup de recherches, le gouvernement impérial mieux renseigné sur la validité du titre qu'il s'attribuait, accorda une indemnité à la famille Amherst, et fit prendre possession de ces biens au nom de la couronne pour l'éducation publique. L'extinction des Jésuites en Canada présente ceci de singulier, qu'elle n'a eu lieu en exécution d'aucune loi ni décret de l'autorité compétente comme dans les autres pays; elle s'est faite sur un simple ordre de l'exécutif seul, ce qui doit être insuffisant dans un pays où la liberté est placée sous la sauve-garde du droit commun.
Les rapports des comités furent successivement présentés à lord Dorchester, qui les adressa aux ministres en Angleterre, pour être ajoutés à l'immensité des pièces de la même nature que les investigations sur le Canada avaient déjà produites depuis 1760. Pour consommer la ruine des institutions d'un peuple et tranquilliser en même temps la conscience publique sur une pareille spoliation, il faut tant de sophisme et d'adresse; il faut tant de temps pour amener cette conscience à regarder, comme juste et raisonnable ce qui ne l'est pas, que quoique Mirabeau disait dans la convention française que chacun faisait sa conscience, la perversion ne s'en fait pas sans ébranlement, sans remords, ni sans lutte.
Toutes ces nouvelles investigations ne produisirent pas en apparence, pour le moment, un grand effet sur la marche des événemens, ni ici, ni en Angleterre. Néanmoins un projet de loi fut introduit dans la conseil pour continuer l'ordonnance du lieutenant-gouverneur Hamilton, relative aux jurys en matières civiles; mais le juge en chef qui l'avait dressé, y avait ajouté quelques clauses qui tendaient à détruire une partie des anciennes lois. Il fut en conséquence rejeté ainsi qu'un autre bill introduit à la place par le parti qui avait opposé le premier. Les marchands qui s'étaient déclarés contre le nouveau projet, avaient employé un avocat pour plaider leur cause devant le conseil, lequel porta des accusations si graves contre les administrateurs de la justice, que ce conseil lui-même crut devoir présenter une adresse au gouverneur pour le supplier de faire faire une enquête publique et sévère à ce sujet. Cet avocat, qui était le procureur-général Monk lui-même, perdit sa charge à la suite de son plaidoyer, malgré le motif qu'il donna de sa conduite, qu'il n'avait agi dans cette circonstance que comme simple procureur des opposans. L'enquête dévoila tous les désordres qui régnaient dans les tribunaux, et confirma ce que l'on vient de dire, à savoir; que la plupart des juges anglais décidaient suivant les lois anglaises, les juges canadiens suivant les lois françaises; que quelques-uns ne suivant aucune loi, jugeaient d'après leurs idées d'équité naturelle ou de convenance, particulière; et que la cour d'appel elle-même violant ouvertement les dispositions expresses de l'acte de 74, qui rétablissaient les lois canadiennes, et s'appuyant sur les instructions royales données aux gouverneurs, et qui avaient une tendance contraire, ne paraissait point vouloir suivre d'autres lois que celles de la nouvelle métropole. Au reste ceux que ces investigations avaient compromis, en attribuèrent la cause à la malhonnêteté de leurs accusateurs, qui étaient des marchands, et qui devaient à ce titre, disaient-ils, plus de 100 mille louis pour des droits de douane dont ils avaient voulu frauder le trésor, et qu'ils les avaient condamnés à payer. Les juges de la cour des plaidoyers communs de Québec, Mabane, Fanet et Dunn, l'attribuèrent aussi au juge-en-chef Smith, l'ennemi irréconciliable des lois françaises et des Canadiens, et qui avait apporté en Canada ce système pernicieux des fonctionnaires coloniaux de semer sans cesse des germes de division entre les colons et la mère-patrie, afin d'avoir occasion de se rendre nécessaires, de faire planer sans cesse le soupçon sur la fidélité des autres, et de manifester eux-mêmes un zèle qui élevât le prix de leurs services et les fît paraître seuls dignes de confiance. Le rejet de son bill avait tellement irrité Smith qu'à l'ouverture de l'enquête dont l'on vient de parler, il avait porté les accusations les plus graves contre ces trois juges, qui crurent devoir les repousser dans une représentation qu'ils firent au gouverneur. Ils dirent qu'immédiatement après la conquête les cours militaires qu'on avait établies avaient suivi les lois et les usages du pays; mais qu'après le traité de cession l'on avait solennellement déclaré que la forme gouvernementale et les lois anglaises y seraient introduites aussitôt que les circonstances le permettraient, et, qu'en attendant l'on suivrait les formalités de ce code comme mesure préparatoire à l'introduction des lois elles-mêmes; que cette déclaration avait créé une si grande alarme parmi le peuple, qu'il fallut passer aussitôt une ordonnance pour déclarer que les lois et les coutumes du Canada touchant la tenure des terres et l'hérédité, seraient maintenues, et pour donner aux juges dans les autres affaires la faculté de décider d'après les règles de l'équité commune; que sur les représentations du général Murray aux ministres, que les instructions qu'il avait reçues ne pouvaient s'appliquer à un pays déjà établi et gouverné par des lois fixes, et que les remontrances des grands jurés dont il parlait, et qui étaient tous protestans, étaient conçues dans un esprit si illibéral et persécuteur contre les catholiques, que sur ces représentations, sans balancer les ministres avaient désapprouvé la conduite de ces jurés, et permis au gouverneur de continuer le système que lui avait imposé les circonstances, c'est-à-dire, de maintenir les lois anciennes jusqu'à nouvel ordre; ce qui avait été fait sans exciter de plainte jusqu'après l'acte de 74, qui déplaisait d'autant plus aux protestans que depuis dix ans ils pouvaient être à ce titre seuls membres du conseil, seuls juges, seuls magistrats, &c., que la plus grande partie des membres du comité pour la révocation de l'acte de 74, avaient joint les rebelles des Etats-Unis, ou abandonné Québec à leur approche; que l'acte en question était le fruit de cette politique libérale et tolérante qui distingue un siècle et une nation éclairée, et qu'il avait puissamment contribué à la conservation de la colonie; qu'après la paix de 83, l'ordre fut transmis de faire payer plus de £102,000 sterling de lettres de change dues à l'Etat par le commerce canadien; que le solliciteur-général fut obligé de poursuivre l'agent du gouvernement lui-même, M. John Cochrane, qui les avait négociées et qui refusait d'en rendre compté, et de faire opérer des saisies entre les mains de divers négocians qui lui devaient cette somme; que sans ce moyen légal, inconnu des lois anglaises, cette créance aurait été en danger, parce que Cochrane refusait toujours son concours pour la faire rentrer; que ces débiteurs, déjoués, par le secours imprévu de la loi française, s'exclamèrent contre elle, et lui attribuèrent le malheur où ils Se trouvaient de payer ce qu'ils devaient; que Cochrane, qui avait voulu prendre part à la spéculation, se joignit aux marchands, et prépara une pétition qu'ils s'empressèrent de signer, contre les lois, la constitution et l'administration de la justice du pays, pétition dont la nature et la tendance motivèrent la désapprobation la plus complète du ministre des colonies en 84; que le sens de l'acte de 74 était clair et précis, et que l'on ne pouvait se tromper sur son intention; que cependant le juge-en-chef Smith avait maintenu en cour d'appel, qu'il n'avait pas rétabli les lois et les coutumes du Canada dans les actions où aucune des parties n'était Canadienne, et que la loi anglaise devait être la règle de décision dans les causes entre sujets nés anglais, &c, doctrine contre laquelle ils avaient dû protester en pleine audience; que dans la session suivante du conseil législatif, Smith avait inutilement introduit, ainsi qu'on l'a vu, plusieurs projets de loi pour faire confirmer sa nouvelle doctrine; et que c'est alors que les marchands mécontens adressèrent les pétitions qui avaient motivé la grande enquête en question, &c.
Cette justification des juges ne faisait que confirmer les allégués que la plus étrange confusion régnait dans l'administration de la justice. Toutes les pièces relatives à cette nouvelle phase de la question furent encore envoyées à Londres.