On avait résolu de faire faire de nouvelles enquêtes; lord Dorchester était venu avec l'ordre de faire commencer une grande investigation sur l'état du pays, livré depuis 26 ans à trois systèmes de gouvernement différens, ou plutôt à trois systèmes qui ne se ressemblaient que par l'excès de tyrannie et de désordres qu'ils avaient amené à leur suite. Il convoqua aussitôt le conseil législatif, qui fut divisé en plusieurs comités chargés de s'enquérir de l'administration de la justice, de la milice, des communications publiques, de l'agriculture, des terres, de la population, du commerce, de la police et de l'éducation. Chaque comité reçut ordre de faire rapport séparément sur la matière spéciale dont il était chargé, après avoir fait les recherches et entendu les témoignages qu'il jugerait nécessaires pour s'éclairer suffisamment.

Ces divers comités se mirent en frais de remplir leurs importantes missions; mais comme la majorité était composée de membres anglais, les Canadiens n'espérèrent rien d'investigations conduites par des hommes qu'ils croyaient non moins hostiles à leurs lois qu'à leur nationalité. Ils ne purent maîtriser leurs soupçons surtout quand ils virent la manière avec laquelle furent choisis les témoins favorables aux idées de cette majorité, quoiqu'il paraisse aujourd'hui que non seulement le gouverneur, mais le lieutenant-gouverneur Hope, président du conseil, et les juges Mabane et Fraser étaient favorables au maintien des anciennes lois, et que par conséquent le parti contraire, dirigé par le juge en chef Smith, se trouvait en minorité, et ne pouvait mettre à exécution, ni suggérer avec un grand poids les changemens qu'il méditait; mais alors le peuple ignorait les dispositions des membres qui lui étaient favorables.

La doctrine de Smith, contraire à celle qu'avait soutenue Masères, [68] était que les lois anglaises avaient été introduites par divers actes publics de la métropole ou de ses agens, et que le statut de 71 n'était pas suffisant pour les révoquer totalement; qu'elles devaient être suivies dans les litiges entre Anglais, comme les françaises devaient l'être dans les litiges entre Canadiens; et que lorsqu'il s'en élevait entre Canadiens et Anglais, si la question avait rapport à un immeuble, l'on devait invoquer l'ancienne loi du pays, et si elle avait rapport au commerce, la loi anglaise.

[Note 68:][ (retour) ] Masères avait dit que la proclamation de 63 n'était pas suffisante pour abroger les lois; qu'il fallait un acte du parlement:

«If these arguments against the Kings being singly without the parliament, the legislator of this province are just, it will follow of course that all the ordinances hiherto passed in this province are null and void, as being founded at best (for I shall endeavour to show that they have not even this foundation) upon the King's single authority. And if so, then the great ordinance of the 17th of September, 1764, by which the French laws were abolished, and the laws of England introduced in in their stead, will be void amongst the rest; and consequently the French laws must, by virtue of the first maxim above laid down, be deemed to bi still legally in force.» A plan for settling the laws and the administration of justice in the Province of Quebec.

Un pareil système était absurde; mais il ne devait pas surprendre, venant d'un juge assez passionné pour dire que ceux qui soutenaient que l'acte de 74 enlevait aux Anglais l'avantage des lois britanniques, étaient des perturbateurs du repos public, et que les Canadiens étaient aveuglés par leur ignorance et leurs préjugés.

En revanche, le juge Mabane prétendait que les royalistes américains que l'on aurait fait mieux de ne pas recevoir en Canada, et les émigrés de la Grande-Bretagne, en venant s'établir dans la colonie, avaient par cela même fait acte d'adhésion volontaire au régime légal qui y existait, c'est-à-dire aux lois et aux coutumes françaises, desquelles étaient seules eu vigueur, sauf le code criminel. L'antagonisme qui régnait entre les tribunaux présidés par ces deux hommes, n'était que plus animé dans le conseil, où l'opposition de leurs sentimens amenait des altercations fréquentes, qui dégénéraient quelquefois en personnalités et en menaces.

Le comité chargé de l'enquête sur l'administration de la justice, était présidé par Smith lui-même, qui rédigea le rapport, autant qu'il le put, dans le sens de ses idées, que M. de St-Ours, membre du conseil, qualifiait de zèle outré pour l'anglification. Ce rapport fut soumis au gouverneur. Pendant la session Smith introduisit un projet de loi conforme à l'esprit de ce document, mais qui fut repoussé par tous les membres canadiens et par les membres anglais mentionnés plus haut, comme tendant à saper l'ancien code civil, contrairement à l'esprit de l'acte de 74, et aux motifs qui l'avaient dicté. En effet par le projet, les lois anglaises étaient indirectement substituées aux anciennes lois du pays, qui n'auraient plus existé qu'exceptionnellement pour les Canadiens et leurs descendans.

Le comité du commerce, d'après sa composition, ne devait être et ne fut en effet que l'écho des marchands, qu'il consulta. Ceux-ci s'assemblèrent à Québec et à Montréal pour s'entendre sur leurs réponses. Ils ne bornèrent pas leurs observations au négoce seulement; ils s'étendirent encore sur les lois, la police, et la forme du gouvernement. Ils recommandèrent l'introduction des lois anglaises, excepté dans les matières d'immeubles et de succession, et l'option libre du jury dans toutes les causes réelles ou personnelles; ils déclarèrent, comme on l'avait déjà fait quelques années auparavant, que les tribunaux tels qu'ils étaient constitués, n'avaient aucune jurisprudence uniforme; que les uns suivaient la loi française, les autres la loi anglaise; ceux-ci la loi romaine, ceux-là les règles de la simple équité, et que les juges et les plaideurs invoquaient les unes ou les autres suivant leur intérêt, leur sympathie ou leur caprice. C'étaient toujours les mêmes abus et les mêmes plaintes. Enfin ils finissaient par demander une chambre élective en se référant à leur pétition de 85. Le comité rapporta que les marchands avaient traité la question de la situation et des intérêts de la province avec une grande profondeur et une grande exactitude; que leurs raisonnemens étaient judicieux, et qu'il recommandait en conséquence leurs représentations à la considération très-sérieuse du gouverneur. Le comité des terres fit un long rapport, dans lequel il se prononça contre la tenure seigneuriale, cause, suivant lui, du peu de progrès du pays sous le gouvernement français, et suggéra pour la remplacer, le franc-aleu roturier, ou plutôt le free and common soccage, tenure franche anglaise, avec le système de lois qui s'y rattache, afin de ne pas éloigner les émigrans britanniques de la colonie. Il ajouta aussi que les seigneurs et les censitaires devaient avoir la faculté de commuer la tenure de leurs possessions, et que la loi de primogéniture devrait être introduite pour obliger, en les déshéritant, les cadets de famille à aller s'établir sur de nouveaux domaines.

On observera qu'en autorisant l'introduction de la loi de primogéniture et la permission inconditionnelle aux seigneurs de commuer la tenure des terres qu'ils n'avaient pas encore concédées, l'on empirait gravement la situation des cultivateurs en les mettant à la merci de ces mêmes seigneurs, puisque ceux-ci pourraient exiger après la conversion, les prix qu'ils voudraient, n'étant plus tenus de vendre aux premiers demandans à des taux fixes comme sous le régime seigneurial.

Les travaux du comité d'éducation étaient peut-être plus importans encore que ceux de tous les autres, pour l'avenir du pays. Il n'existait pas en Canada de système général d'instruction publique. Il n'y avait à proprement parler d'écoles que dans les villes. Les campagnes en étaient totalement dépourvues; à moins qu'on ne veuille donner ce nom aux leçons que quelques moines mendians donnaient dans leurs tournées rurales, ou à la réunion de quelques enfans qu'un curé généreux formait à ses frais pour leur faire enseigner les premiers rudimens du langage.