Les militaires des troupes coloniales, du régiment de sapeurs-pompiers et les sous-officiers des troupes métropolitaines peuvent, en outre, contracter des rengagements de quatre et cinq ans.
La faculté de contracter un rengagement est accordée à tout militaire en activité qui compte au moins une année de service dans les troupes métropolitaines ou six mois dans les troupes coloniales. Ce rengagement date du jour de l'expiration légale du service dans l'armée active. La même faculté est accordée aux militaires libérés qui ont quitté le service depuis moins de deux ans, s'ils désirent entrer dans les troupes métropolitaines; à tous les militaires libérés comptant moins de trente-six ans d'âge, s'ils désirent entrer dans les troupes coloniales. Toutefois, le militaire libéré ne peut rengager que pour trois ans au moins dans les troupes coloniales. Dans les troupes métropolitaines, le rengagement minimum qu'il peut contracter doit lui permettre de compléter au moins quatre ans de service.
Les rengagements sont renouvelables jusqu'à une durée totale de quinze années de service pour les sous-officiers ou anciens sous-officiers de l'armée métropolitaine, les militaires de tous grades de l'armée coloniale et du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, de huit années pour les brigadiers dans les régiments de cavalerie et dans l'artillerie des divisions de cavalerie, et de cinq années pour les caporaux, brigadiers et soldats des troupes métropolitaines, la durée du dernier rengagement étant calculée en conséquence et pouvant compter des fractions d'année.
Les simples soldats ne peuvent contracter des rengagements d'un an que pour les troupes coloniales, le régiment de sapeurs-pompiers de Paris, les troupes à cheval (artillerie et cavalerie) et un certain nombre de corps des régions frontières désignés chaque année par le ministre. Ils peuvent contracter des rengagements de dix-huit mois, deux ans, deux ans et demi et trois ans, soit pour le corps dans lequel ils servent, soit pour tout autre corps faisant partie des troupes métropolitaines ou coloniales.
Les caporaux ou brigadiers et soldats affectés dans les divers corps et services à certains emplois énumérés aux tableaux H et I, peuvent être maintenus au corps en qualité de commissionnés.
Nombre de rengagés à admettre.—Dans les troupes métropolitaines, le nombre des sous-officiers de chaque corps de troupe restés sous les drapeaux au delà de la durée légale du service, en vertu d'une commission, d'un rengagement, est fixé aux trois quarts de l'effectif total des militaires de ce grade.
Le nombre des brigadiers dans les mêmes conditions est fixé à la moitié de l'effectif total dans la cavalerie et l'artillerie des divisions de cavalerie; celui des caporaux ou brigadiers est fixé au quart de l'effectif total dans les autres armes.
Pour les simples soldats rengagés d'un an, leur nombre dans l'ensemble d'un corps de troupe pourra atteindre, mais non dépasser huit pour cent (8%) de l'effectif de mobilisation des compagnies du temps de paix dans les troupes à pied et le train des équipages, et quinze pour cent (15%) de l'effectif de mobilisation des escadrons et batteries du temps de paix dans les troupes à cheval.
Dans le régiment de sapeurs-pompiers de Paris, le nombre des rengagés peut atteindre la totalité de l'effectif.