Haute paie.—Tout militaire lié au service pour une durée supérieure à la durée légale a droit, à partir du commencement de la troisième année de présence sous les drapeaux, à une haute paie journalière.


Observations relatives au tableau des hautes paies ci-après

Les brigadiers et cavaliers français commissionnés des compagnies de cavaliers de remonte ont droit à un supplément de haute paie de 25 centimes par jour (Décr. 6 juill. 1907).

Dans certains corps désignés par le ministre et sous les conditions qu'il détermine, il peut être alloué un supplément journalier de haute paie qui est fixé comme il suit:

1o Régiments de cavalerie et batteries d'artillerie des divisions de cavalerie:

Brigadiers et soldatsaprès 3 ans0'35
— 4 ans0 60
Sous-officiers.0 40

2o Autres corps:

Militaires de tous grades0f 10

Nota.—Sous les réserves indiquées ci-après, le présent tarif est applicable à compter du jour de sa promulgation, à tous les militaires français servant au delà de la durée légale, sauf aux cavaliers de manège. Les militaires français liés au service en vertu d'un engagement de quatre on cinq ans, contracté antérieurement au 21 mars 1905, n'ont droit à la haute paie qu'à partir de leur quatrième année de service. Les sous-officiers et assimilés liés au service en vertu d'un rengagement contracté avant le 21 mars 1905 conservent, transitoirement, jusqu'à l'expiration dudit rengagement, les hautes paies des anciens tarifs.