Ceux ayant accompli au moins quatre années de service sont dispensés des deux périodes d'exercices de la réserve.

Pour avoir droit à ces dispenses, un militaire doit avoir figuré à l'effectif d'un corps trois ou quatre ans jour pour jour.

Pensions.—Les militaires de toutes armes qui quittent les drapeaux après quinze ans de service effectif ont droit à une pension proportionnelle à la durée de leur service; après vingt-cinq ans de service, ils ont droit à une pension de retraite.

Emplois civils.—Les emplois désignés au tableau E, annexé à la loi, sont réservés, dans les proportions indiquées audit tableau, sous-officiers de toutes armes qui ont accompli au moins dix ans de service, dont quatre ans dans le grade de sous-officier, et qui ont obtenu, en raison de leur manière de servir, l'avis favorable du conseil de régiment, ainsi qu'un certificat d'aptitude professionnelle.

Les emplois désignés au tableau F, également annexé à la loi, sont réservés, dans les mêmes conditions, aux sous-officiers, brigadiers et caporaux de toutes armes qui ont accompli au moins quatre ans de service et aux simples soldats ayant accompli cinq ans de service dans la cavalerie et dans l'artillerie des divisions de cavalerie. Un certain nombre des emplois de ce dernier tableau sont réservés aux militaires de tous grades de l'armée coloniale ayant accompli quinze années de service, dont dix au moins dans l'armée coloniale; ces militaires ont également droit aux emplois du même tableau.

Les emplois désignés au tableau G, également annexé à la loi, sont réservés dans les mêmes conditions aux simples soldats de toutes armes ayant accompli au moins quatre ans de service.

Les nominations aux emplois ne peuvent avoir lieu plus de trois mois avant l'expiration légale du temps de service du candidat.

En cas d'insuffisance d'emplois, les candidats sont autorisés à attendre au corps leur nomination à l'emploi qu'ils ont sollicité ou accepté: pendant deux ans, s'il s'agit d'un emploi du tableau E; pendant un an, s'il s'agit d'un emploi du tableau F ou du tableau G.

Avantages matériels et moraux aux rengagés.

A) Dispositions spéciales aux sous-officiers rengagés