1o Dans tous les corps, on devra régler la répartition des locaux de manière à arriver, autant que possible, à affecter une chambre spéciale à chaque sous-officier rengagé;

2o Chaque sous-officier rengagé devra recevoir un ameublement;

3o Les sous-officiers rengagés sont autorisés à orner leur chambre. Les chefs de corps veilleront à ce que cette mesure ne donne lieu à aucun abus;

4o Le port de l'éperon d'ordonnance avec le pantalon d'ordonnance est autorisé pour les sous-officiers rengagés en tenue de ville.

B) Dispositions spéciales aux caporaux et brigadiers rengagés

1o Les caporaux et brigadiers rengagés recevront des effets en drap de sous-officier, mais leur tenue comportera des galons de laine et la soutache d'ancienneté;

2o Il leur sera attribué un bahut ou petite armoire fermant à clef;

3o Les caporaux et brigadiers rengagés sont autorisés à vivre au mess ou à la cantine; cette disposition ne sera pas appliquée pendant les exercices à l'extérieur et les manœuvres d'automne;

4o Toutes les fois que des impossibilités résultant de l'exiguïté du casernement ne s'y opposeront pas, il devra être créé pour les caporaux et brigadiers rengagés une salle de réunion et de consommation avec bibliothèque;

5o Les caporaux et brigadiers rengagés jouiront de la permission permanente de 10 heures du soir;