Les prodigues sont des fous aux yeux du monde; mais tous les prodigues ne sont pas des fous aux yeux de la science. Jusqu'à son dernier jour, M. Coquebert de Montbret parut dans les conditions d'un homme qui, non seulement conserve ses facultés intellectuelles, mais encore les possède à un degré fort éminent. Les termes mêmes de son testament, les motifs assignés à ses dispositions dernières sont des témoignages, en quelque sorte complémentaires, que cet homme, voué pendant toute sa vie aux plus nobles investigations de l'esprit, était resté, jusqu'au bout, sain de tête et de cœur.

Telle fut, du moins, la présomption qui ressortit des informations préliminaires auxquelles le conseil municipal de Rouen dut se livrer; mais ce fut une présomption assez puissante pour l'amener à accorder l'autorisation de plaider et de soutenir en justice la validité du legs de M. de Montbret.

Ajoutons qu'à la présomption de lucidité se joignait, chez le testateur, celle de la fermeté et de la fixité de sa volonté dans l'acte important de sa munificence; car le testament avait été fait en quadruple expédition et déposé en quatre endroits différents, afin qu'il fût mieux garanti par le donataire.

Des légataires particuliers demandèrent à la ville la délivrance de leurs legs; mais leurs prétentions restèrent nécessairement subordonnées à l'issue de la contestation. Toutefois, la levée des scellés eut lieu à la requête de la ville et de Mme Brongniart, sous réserve des droits de chaque partie.

(I) La méthode de l'abbé de l'Épée, couronnée des succès les plus heureux, donna lieu, d'abord, à un arrêt rendu en conseil d'État, le 21 novembre 1778, par lequel le roi Louis XVI annonçait qu'il prenait sous sa protection l'établissement de ce grand instituteur, non moins recommandable par ses vertus qu'estimable par ses talents, et qu'il avait l'intention d'en assurer la perpétuité.

Ce premier arrêt fut suivi d'un second, du 25 mars 1785, que nous croyons devoir rapporter textuellement:

«Le roi s'étant fait représenter, en son conseil, l'arrêt rendu en icelui le 21 novembre 1778, par lequel, étant informée du zèle et du désintéressement avec lequel le sieur abbé de l'Épée s'est dévoué à l'instruction des sourds et muets de naissance, Sa Majesté aurait ordonné qu'il serait incessamment procédé à l'examen des moyens les plus propres à former, sous sa protection, dans la ville de Paris, un établissement d'éducation et d'enseignement en faveur des sujets de l'un et de l'autre sexe qui seraient affligés de cette double infirmité, et que, à cet effet, il serait proposé à Sa Majesté tels statuts et règlements qu'il appartiendrait, tant pour sa fondation que pour le gouvernement et direction desdits établissements, et, en attendant qu'il y ait été pourvu définitivement, Sa Majesté aurait ordonné que, sur la portion libre des biens que les monastères des Célestins, situés dans le diocèse de Paris, tenaient de la libéralité des rois ses prédécesseurs, il serait, sous les ordres des sieurs commissaires établis par ledit arrêt pour veiller particulièrement à tout ce qui pourrait accélérer et préparer ledit établissement, payé et délivré par le sieur Bollioud de Saint-Julien, commis à la régie desdits biens par les arrêts des 29 mars et 6 juillet 1776, toutes les sommes qui seraient jugées nécessaires, soit pour la subsistance et entretien des sourds et muets qui seraient sans fortune, soit, en général, pour toutes les dépenses préparatoires dudit établissement. Et Sa Majesté s'étant fait rendre compte, tant de ce qui a été fait jusqu'à présent, en exécution dudit arrêt, que de l'empressement avec lequel plusieurs évêques, et notamment ceux d'Orléans, d'Amiens et de Soissons, ont déjà concouru à l'exécution de ses vues pour la dotation de cet établissement, elle aurait reconnu que le moyen d'exciter et d'étendre une émulation aussi précieuse pour l'humanité, serait d'en fixer, dès à présent, le siége, et de mettre ainsi les pauvres qui seront forcés d'y avoir recours, en état de jouir, sans délai, de l'enseignement qui leur aura été assuré, et les autres évêques du royaume à portée de faire participer leurs diocésains à cet avantage, par l'application et cession d'une légère portion des biens vacants qui pourront se trouver, à l'avenir, à leur disposition, et principalement de ceux qui proviendront de la dotation royale. Et Sa Majesté s'étant pareillement fait représenter les divers plans, devis et projets, qui ont été dressés par les ordres desdits sieurs commissaires pour la construction d'un hospice propre à recevoir les sujets de l'un et de l'autre sexe, elle aurait de même reconnu que cet établissement ne pouvait être mieux placé, et avec plus de célérité et moins de dépenses, que dans la partie des bâtiments conventuels du monastère des Célestins de Paris, qui a son entrée par la rue du Petit-Musc, et est séparée des autres lieux claustraux, ainsi que de l'église, par une ligne transversale de démarcation, qui a été tracée, à cet effet, du levant au couchant, par le sieur Lemoine de Couson, architecte; et comme, d'ailleurs, le grand nombre d'élèves dont le sieur abbé de l'Épée est aujourd'hui surchargé, ne permet pas de différer plus longtemps la fondation de cet établissement, Sa Majesté, en attendant que le sieur archevêque de Paris ait prononcé, en la forme ordinaire, sur la destination des biens dudit monastère, et, néanmoins, après avoir pris l'avis dudit sieur archevêque, a jugé convenable de faire connaître ses intentions définitives, tant sur son emplacement, que sur les conditions qui seront nécessaires pour y être admis. A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport, et tout considéré, le roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit:

«Art. 1er. Il sera incessamment pourvu à la confection des distributions et réparations nécessaires pour recevoir l'établissement des sourds et muets, de l'un et de l'autre sexe, dans la partie des bâtiments et lieux conventuels des Célestins de Paris à ce destinée, et y former un hospice permanent d'éducation et d'enseignement en leur faveur, par le sieur abbé de l'Épée et autres instituteurs qui lui succéderont à l'avenir.

«2. Le montant des frais desdites réparations, lesquelles seront faites sur les plans et devis qui en auront été préalablement dressés et agréés par Sa Majesté, sera avancé et délivré par le sieur Bollioud de Saint-Julien, receveur général du clergé, sur les revenus libres des biens des Célestins du diocèse de Paris, sur les ordonnances du sieur archevêque, et dans les termes qui seront convenus à ce sujet, sauf, lors du décret à intervenir pour l'union et application desdits biens, à retenir lesdites avances sur les deniers comptants qui seraient destinés à former la dotation de cet établissement.

«3. Jusqu'à ce que, en conséquence dudit décret, il ait été pourvu d'une manière convenable à ladite dotation, il sera annuellement payé et délivré par ledit sieur de Saint-Julien, sur les mêmes biens, au sieur abbé de l'Épée, et sur ses simples quittances, la somme de 3,400 liv., pour être employée à l'entretien des pauvres sourds et muets, de l'un et de l'autre sexe, qui pourront en avoir besoin, et à faciliter l'instruction de l'ecclésiastique adjoint à ses travaux pour se former audit enseignement.