«4. A compter du jour du présent arrêt, et jusqu'à ce que ledit établissement ait été consolidé par lettres-patentes de Sa Majesté, les rentes et redevances qui ont été ou seront, par la suite, unies et affectées à la fondation et entretien d'icelui par les décrets des évêques, et notamment ceux des évêques d'Orléans et d'Amiens, des 14 mars 1780 et 1er août 1781, et lettres-patentes confirmatives, dûment enregistrées, seront perçues par ledit sieur de Saint-Julien; en conséquence, seront les divers établissements chargés de l'acquit d'icelles, ensemble les fermiers et débiteurs, même les payeurs des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, tenus de payer et vider leurs mains en celles dudit sieur de Saint-Julien, au moyen de quoi et sur les quittances qu'ils en recevront, ils seront et demeureront bien et valablement déchargés; et seront lesdites sommes par lui remises audit sieur abbé de l'Épée, et employées au profit des sourds et muets, aux conditions imposées auxdits décrets en faveur des sujets de chaque diocèse.
«5. La pension gratuite entière pour chaque élève sera et demeurera fixée à la somme de 400 liv. par an, et la demi-pension à celle de 200 liv.; et ne pourront être lesdites pensions payées et continuées au-delà du terme de trois années, passé lequel les mêmes sujets ne pourront plus en jouir, sous quelque prétexte que ce soit.
«6. Lesdites pensions et demi-pensions gratuites ne seront accordées qu'à des sujets d'une pauvreté reconnue et attestée par le certificat du curé de la paroisse et par l'extrait du rôle des impositions, qui sera, à cet effet, délivré par le receveur particulier de l'élection; et seront lesdits extraits et certificats dûment légalisés par le juge royal le plus prochain, pour être, s'il y a lieu, sur iceux procédé à l'admission du sujet dans ledit hospice.
7. Toutes les dispositions ci-dessus seront exécutées jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par les décrets, règlements et lettres-patentes à intervenir, pour la direction et administration temporelle et spirituelle dudit établissement; et sera, en conséquence, le présent arrêt notifié, de l'ordre du roi, aux débiteurs des redevances et payeurs des rentes affectées à la dotation d'icelui, à ce qu'ils n'en ignorent et aient à s'y conformer.
Fait au conseil d'État du roi, etc.»
(J) Différence entre les mots sourd et muet et sourd-muet.
Dans les premiers temps où le triste sort des enfants atteints de surdi-mutité éveilla la commisération publique, on se servait habituellement de l'expression sourd et muet. Ce n'est que vers la fin du dix-huitième siècle que sourd-muet devint le terme consacré.
Quoi qu'il en soit de ces deux appellations, l'analogie fondée sur les rapports des causes avec leurs effets nous amène à établir entre l'un et l'autre une distinction raisonnée.
La dénomination de sourd et muet suppose deux incapacités distinctes et ne découlant pas forcément l'une de l'autre; d'une part, l'incapacité d'entendre, occasionnée par la paralysie du nerf auditif ou par toute autre cause, de l'autre, l'incapacité absolue d'articuler la parole humaine, cette incapacité étant le résultat physiologique d'une paralysie ou lésion survenue dans la langue ou dans toute autre partie de l'appareil vocal, tandis que l'appellation de sourd-muet renferme, au contraire, l'idée du rapport direct de la surdité au mutisme, de telle façon que celui-ci soit considéré alors comme la conséquence obligée de celle-là.
En thèse générale, ne remarque-t-on pas que l'appareil vocal de nos jeunes sourds-muets est tout aussi bien conformé que celui des jeunes entendants-parlants? Toutefois, évidemment les premiers ne réussissent pas, comme les seconds, toutes conditions égales, d'ailleurs, à acquérir l'usage, proprement dit, de la parole, savoir: la flexibilité, la pureté, la douceur, le charme de l'articulation. Quelle cause peut amener un tel désavantage si ce n'est l'inaction, plus ou moins prolongée, des organes vocaux du jeune sourd-muet, et surtout l'absence complète chez lui, de la surveillante, de l'institutrice élémentaire de la parole, du juge infaillible des sons, une oreille ouverte, attentive, exercée?