Enjoignons à tous nos Sujets & notamment à ceux qui sont nouvellement reünis à l’Eglise, de faire baptiser leurs enfans dans les Eglises des Paroisses où ils demeurent dans vingt-quatre heures aprés leur naissance, si ce n’est qu’ils ayent obtenu permission des Archevesques ou Evesques Diocesains de differer les ceremonies des Baptesmes pour des raisons considerables. Enjoignons aux Sages-Femmes & autres personnes qui assistent les femmes dans leurs accouchemens d’avertir les Curez des lieux de la naissance des enfans, & à nos Officiers & à ceux des Sieurs qui ont la Haute Justice, d’y tenir la main & de punir les contrevenans par des condamnations d’amendes, mesme par de plus grandes peines suivant l’exigence des cas.

IX.

Voulons que l’on établisse autant qu’il sera possible des Maistres & des Maistresses dans toutes les Paroisses où il n’y en a point pour instruire tous les enfans, & nommement ceux dont les peres & les meres ont fait profession de la R. P. R. du Cathechisme & des prieres qui sont necessaires pour les conduire à la Messe tous les jours ouvriers, leur donner l’instruction dont ils ont besoin sur ce sujet, & pour avoir soin pendant le temps qu’ils iront ausdites Ecolles, qu’ils assistent à tous les services divins les Dimanches & les Festes; comme aussi pour apprendre à lire & mesme à écrire à ceux qui pourront en avoir besoin le tout en la maniere prescrite par l’Article XXV. de nostre Edit du mois d’Avril 1695. concernant la jurisdiction Ecclesiastique, & ainsi qu’il sera ordonné par les Archevesques & Evêques, & que dans les lieux où il n’y aura point d’autres fonds il puisse estre imposé sur tous les Habitans la somme qui manquera pour leur subsistance jusqu’à celle de 150 livres par an pour les Maistres, & cent livres pour les Maistresses, & que les Lettres necessaires en soient expediées sans frais, sur les avis que les Archevêques & Evêques Diocesains, & les Commissaires départis dans nos Provinces pour l’execution de nos Ordres nous en donneront.

X.

Enjoignons à tous les peres, meres, tuteurs, & autres personnes qui sont chargez de l’éducation des enfans, & nommement de ceux dont les peres & meres ont fait profession de ladite R. P. R. de les envoyer ausdites Ecoles & aux Catéchismes jusqu’à l’âge de 14. ans, si ce n’est que ce soient des personnes de telle condition qu’elles puissent & qu’elles doivent les faire instruire chez eux par des Precepteurs bien instruits de la Religion, & de bonnes mœurs, ou les envoyer aux Colleges; Enjoignons aux Curez de veiller avec une attention particuliere sur l’instruction desdits enfans dans leurs Paroisses, mesme à l’égard de ceux qui n’iront pas ausdites Ecoles; Admonetons, & neantmoins enjoignons aux Archevêques & Evêques de s’en informer soigneusement; Ordonnons aux peres & autres qui en ont l’éducation, & particulierement aux personnes les plus considerables par leur naissance & par leurs emplois, de leur representer les enfans qu’ils ont chez eux lors qu’ils l’ordonneront dans le cours de leurs visites pour leur rendre compte de l’instruction qu’ils auront receu touchant la Religion; & à nos Juges, Procureurs, & à ceux des Sieurs qui ont la Haute-Justice de faire toutes les diligences, requisitions, & ordonnances necessaires pour l’execution de nostre volonté à cet égard, & de punir ceux qui seroient négligens d’y satisfaire, ou qui auroient la temerité d’y contrevenir de quelque maniere que ce puisse estre, par des condamnations d’amende ou plus grandes peines, suivant l’exigence des cas.

XI.

Enjoignons aux Parens lorsqu’ils nomment des Tuteurs ou des personnes pour avoir soin de l’éducation des enfans Mineurs, de les choisir de bonnes vie & Mœurs, & qu’ils remplissent exactement tous les devoirs de la Religion Catholique.

XII.

Enjoignons aux Medecins, & à leur défaut aux Apoticaires & Chirurgiens qui seront appellez pour visiter les Malades d’en donner avis aux Curez des Paroisses, dans lesquelles ils demeurent aussi-tost qu’ils jugeront que la Maladie pourroit estre dangereuse, s’ils ne voyent qu’ils y ayent esté appeliez d’ailleurs, afin que les Malades, & nommement nosdits Sujets nouvellement réünis à l’Eglise, puissent en recevoir les avis & les consolations spirituelles dont ils auront besoin, & le secours des Sacremens lorsqu’ils les trouveront en estat de les recevoir. Enjoignons aux Parens, Serviteurs & autres personnes qui sont auprés desdits Malades de les faire entrer auprés d’eux, & de les recevoir avec la bien-seance convenable à leur caractere; Et voulons que ceux desdits Medecins, Apoticaires, & Chirurgiens qui negligeront de satisfaire aux Ordres que nous leur donnons à cet égard, soient condamnez en des amendes, & mesme interdits en cas de rescidive, suivant l’exigeance des cas.

XIII.