Évidemment les faits généraux sont indispensables. Ils ont été publics. Leur réalité matérielle ne saurait être contestée. On peut, en en parlant, les qualifier comme on voudra ; on n’y sera point astreint à produire des noms propres, à discuter des actes précis, à les conférer avec des articles de loi. On établira, dans le vague de la politique, le fait général de la rébellion, ou tel fait plus grave encore ; et les accusés qui ont été saisis dans le sein même de ce fait ne pourront manquer d’en porter l’empreinte.

Dès lors reparaissent et les idées, et les allégations, et le langage qui se sont fait entendre dans les débats des chambres. Il est de nouveau question de malveillans, de factieux, de conspirateurs. On parle de menées sourdes, de projets criminels. Pourquoi n’en parlerait-on pas ? On ne sera pas tenu de prouver ses paroles ; ce n’est point une accusation qu’on poursuit ; c’est de l’histoire qu’on raconte, une politique qu’on expose. On est rentré si avant sur le terrain de la politique, on est tellement dominé par les passions ou les habitudes de parti, que, dans l’acte même d’accusation, M. le procureur général qualifie de faction cette minorité de la chambre qui, en défendant la loi du 5 février, n’a fait qu’user du premier et du plus constitutionnel de ses droits, le droit de dire son avis.

Et ne croyez pas que l’acte d’accusation et les discours du ministère public offrent seuls ce caractère. L’affaire toute entière ne tarde pas à le revêtir. Les faits particuliers, les accusés eux-mêmes disparaissent. Les faits généraux et les partis deviennent le véritable, presque le seul objet du débat. Vous n’assistez plus à un procès, mais à une séance de quelque assemblée publique. C’est la conduite du gouvernement qu’on discute. Le président de la cour et l’avocat général parlent pour lui. Un témoin est interpellé sur un fait ; le président dit qu’il sait d’avance quelle sera sa déposition. On réclame le témoignage d’autres députés. L’avocat général s’écrie qu’il va demander qu’on appelle tout le côté droit. La politique a voulu se servir des faits généraux contre les accusés. Les accusés retournent les faits généraux contre la politique. Les accusés seront acquittés. Quant à la politique, on a plaidé pour et contre elle ; mais il n’a pas été prononcé de jugement.

Honneur à l’institution du jury qui, au milieu de cette confusion, dans ce renouvellement de la lutte des partis, a fait prévaloir la voix de la conscience ! La politique, qui avait tout envahi dans le cours des débats, n’est évidemment entrée pour rien dans la déclaration des jurés ; ils ont jugé les accusés sur leurs propres actes, et non sur les faits généraux dans lesquels on avait essayé de les encadrer. Mais il n’en est pas moins certain que, de tous les moyens par lesquels la justice peut être pervertie, l’invention des faits généraux est un des plus dangereux. Elle substitue les considérations vagues aux motifs légaux, les inductions aux preuves. Elle dénature la situation des accusés pour les plonger dans une atmosphère obscure et douteuse, où, de moment en moment, il devient plus difficile de démêler la vérité en ce qui les touche. Elle caractérise enfin cet envahissement de la justice par la politique, symptôme assuré de la présence du despotisme ou de l’approche des révolutions.

Que serait-ce si nous considérions en détail l’influence de cette pratique en matière de complots ? C’est là surtout que, par la nature même du crime, elle est pleine de mensonge et de péril. L’Angleterre m’en a fourni des exemples. J’en pourrais citer beaucoup d’autres, et montrer à quelles iniquités elle a conduit. Je ne m’arrêterai que sur un point : c’est peut-être le plus grave.

Toutes les poursuites judiciaires commencent à raison de certains faits qui leur servent de point de départ. C’est sur ces faits que le magistrat instruit. Il les suit dans leur filiation, recueille ceux qui s’y rattachent, et remonte ainsi des actes qui constituent le crime, et des circonstances qui le prouvent, à son auteur.

Ainsi procède la justice, et telle doit être sa marche, car il lui faut une raison de procéder, et cette raison ne peut être qu’un fait qui constitue ou annonce un délit.

Mais quand la justice se laisse entraîner dans la sphère des faits généraux, voici ce qui arrive.

Qu’entend-on par faits généraux ? Ils comprennent tantôt l’état du pays, l’ensemble des dispositions publiques à une époque donnée, tantôt une certaine série d’événemens qui ont alarmé le pouvoir ou révélé un grand danger ; ici la conduite et les desseins de tout un parti, ailleurs la tendance de telle ou telle opinion qui compte plus ou moins d’amis et de défenseurs.

Ainsi, en Angleterre, sous Charles II, l’existence des partis catholique et puritain, les craintes qu’inspirait à une portion du peuple le papisme du duc d’York, les vœux qui naissaient de ces craintes, les efforts de l’opposition parlementaire ; en France, sous Henri IV, les méfiances des ligueurs et des protestans, l’influence et les menées des jésuites ; c’étaient là des faits généraux, connus de tous, et objets d’espérance ou d’effroi.