Qu’on lise les discours de quelques avocats généraux ; ont-ils toujours obéi à ce rigoureux devoir ? se sont-ils toujours renfermés dans l’enceinte de leurs bancs ? leur éloquence n’a-t-elle jamais été envoyée à des adresses lointaines ou étrangères ? Je pourrais réimprimer beaucoup. Je ne citerai qu’un fait. On a vu récemment un avocat général écrire dans les journaux, pour expliquer en quel sens il avait parlé des partis, et se laver du reproche d’avoir enveloppé, dans son blâme, un des chefs de celui qui maintenant domine, M. de Châteaubriand[9]. Était-ce à un certain public ou aux juges qu’il s’adressait alors ?

[9] Voyez la lettre de M. de Vatimesnil dans le Journal des Débats.

Ainsi, non-seulement le ministère public sort de sa sphère quant aux choses ; il en sort encore quant aux personnes. Il parle de ce qui ne lui appartient point, et il en parle à qui il ne doit jamais parler.

Quelle est la source de tous ces désordres ? Je ne dois pas me lasser de le redire. Par là aussi la politique envahit la justice, et la corrompt en l’envahissant.

CHAPITRE VII.
Des restrictions apportées à la publicité des débats judiciaires.

Dans la dernière session, en discutant la censure des journaux, on demanda que, par une disposition formelle, le compte rendu des séances de la chambre en fût excepté. Le ministère repoussa la proposition comme inutile, déclarant que l’exception était de droit.

Il fut donc solennellement reconnu par-là que la charte, en disant : Les séances de la chambre sont publiques (art. 44), n’a pas seulement voulu parler de l’admission du public dans le lieu des séances, mais qu’elle a encore posé en principe la publicité des débats par la voie des journaux, sous la responsabilité portée par la loi du 26 mai 1819, qui exige que le compte rendu soit exact et fidèle.

La charte dit également (art. 64) : Les débats seront publics en matière criminelle. Les paroles sont les mêmes comme leurs motifs. Le même texte a le même sens ; le même principe entraîne la même conséquence. La publicité des débats judiciaires, par la voie des journaux, est donc de droit comme celle des débats politiques.

Mais le ministère ne le reconnut point par une même déclaration.

Le droit a péri, en fait, par le seul résultat d’un silence qui cependant n’y portait et n’y pouvait porter aucune atteinte. En dépit de l’analogie, il faut dire de la parité des deux cas, la censure s’est exercée sur les débats judiciaires, mutilant à son gré, soit les faits, soit les défenses.