Dans l’enceinte des tribunaux, au contraire, rien ne doit entrer que la loi et des faits prévus par la loi. C’est le lieu de l’impassibilité et de la règle. La porte en est interdite à toutes ces passions, à toutes ces forces contraires que je viens de rappeler. Ailleurs leur présence est inévitable ; ici elle serait criminelle. Toutes les formes, toutes les prescriptions légales se proposent de les en bannir. L’inamovibilité des juges, l’intervention des jurés, la rigueur du texte des lois, les impérieux règlemens de la procédure, tout atteste qu’on veut placer l’opération qui se consomme ici au-dessus de toutes les influences, et s’élever, autant qu’il appartient à l’homme, dans cette région calme et pure où n’atteignent point les orages de la terre, où aucun nuage ne voile la clarté du jour.
Il le faut bien, il le faut absolument, car remarquez de quoi il s’agit. Dans les chambres le pouvoir ne manquera ni de contradicteurs ni d’obstacles ; si la machine est bien construite et fidèle, assez de forces seront intéressées à l’épier, à le combattre, à lui demander compte de ses actes, à l’amener sur le terrain des accommodemens et des transactions. Ces forces d’ailleurs sont entre elles sur un pied d’égalité ; nul pair, nul député n’a de droit sur un autre ; tous ont celui, de tout dire ; tous sont admis à dresser contre leurs adversaires toute la puissance que peuvent fournir le crédit, l’influence, le talent ; chacun s’appuie sur les masses dont il soutient l’intérêt ou la pensée ; chacun peut s’élever ou descendre un jour à la situation qu’occupent maintenant ses rivaux.
Quel spectacle nous offrent en revanche les tribunaux ? Un homme seul en présence du pouvoir qui l’accuse et de la justice qui l’attend ; un homme qui devant lui, autour de lui, ne voit que des étrangers, des adversaires, des supérieurs ; un homme dont la condition est si faible que, si la moindre brèche est faite à son droit, tout moyen de défense lui échappe, toute force lui est ravie. Et ce n’est point d’un intérêt général, plus ou moins éloigné, où il n’ait qu’une part plus ou moins bornée et douteuse, c’est de lui-même qu’il s’agit ; c’est sa liberté, c’est sa vie qu’on discute. On va décider, non pas s’il a tort ou raison, mais s’il rentrera ou non chez lui.
Que faites-vous donc si, en accusant cet homme, vous vous servez contre lui de toutes les armes que vous employez ailleurs contre d’autres adversaires ? Que faites-vous si vous donnez au pouvoir qui poursuit des individus devant les tribunaux la même allure, le même langage, la même latitude dont jouit le pouvoir qui soutient ses actes dans les chambres ? Que, dans un débat législatif, vous traitiez l’opposition de turbulente, de violente, de factieuse même, eussiez-vous tort, cela se conçoit ; l’opposition n’en marchera pas moins, et en marchant, elle vous renverra des épithètes qui vaudront les vôtres ; si vous dites qu’elle détruit le pouvoir, elle vous dira que vous détruisez la liberté ; si vous lui imputez une attaque au trône, elle vous taxera d’attaque à la charte. Mais que le ministère public, à propos d’un homme et d’un fait, établisse l’existence d’une faction et l’y enveloppe ; qu’il déclame contre les malveillans, leurs désirs, leurs projets ; qu’il déroule, à l’appui d’une accusation spéciale, toutes les considérations générales qu’on peut apporter en faveur d’une mesure de gouvernement ; qu’il invoque enfin la politique toute entière, en demandant une application individuelle de la justice légale… c’est le renversement de la justice même ; c’est l’introduction des orages de la tribune dans le sanctuaire de la loi.
Que fera l’accusé ? Lui sera-t-il permis, comme à l’opposition parlementaire, de renvoyer à ses adversaires leurs imputations ? Si on le présente comme enrôlé dans une faction, sera-t-il admis à dire que c’est une faction qui le poursuit ? Souffrira-t-on qu’il plaide aussi sa politique et accuse à son tour ses accusateurs ? Cela ne se peut ; on aura droit de le lui interdire ; et cependant on se sera arrogé le droit qu’on lui refuse ; aux désavantages naturels de sa situation, on aura ajouté le désavantage immense d’une inégalité nouvelle ; et, pour avoir tout déplacé, tout confondu, on sera conduit à tout pervertir.
Ainsi s’égare l’autorité quand elle méconnaît la diversité de ses situations, et transporte sur le terrain judiciaire toutes les forces, toutes les armes dont elle est pourvue sur le terrain politique. A la tribune, des questions neuves et générales, la présence de l’opposition, la nature complexe et agitée des élémens qui se combattent, tout lui permet une grande liberté. Devant les tribunaux, sa liberté est circonscrite par la loi et dans l’enceinte de la loi. Le théâtre, le but, les conditions de la conduite, tout diffère ; la conduite ne peut être la même ni le langage pareil. C’est toujours l’autorité publique qui, toujours dans l’intérêt social, et sous une responsabilité constante, propose des lois ou poursuit des crimes ; mais les mêmes moyens ne lui sont pas accordés ; les mêmes actes, les mêmes discours ne se placent point également dans des sphères si diverses. Ce qui est possible, utile, légitime peut-être en un lieu, devient odieux et funeste dans l’autre. Et l’autorité ne peut confondre ses situations, ses armes, ses devoirs, sans porter le trouble en toutes choses, et le péril le plus imminent dans le cœur de la société.
Nous sommes témoins de cette fatale et coupable erreur. Le ministère public parle sur son siége comme les ministres dans les chambres. A propos d’un accusé il s’adresse aux juges, comme à propos d’une mesure de gouvernement les ministres s’adressent aux députés. Il semble se croire appelé à traiter là les mêmes questions, à débattre les mêmes intérêts, à offrir les mêmes considérations, à déployer la même éloquence. Il répète, il imite, il développe ; il oublie que sa tâche est autre et qu’il la remplit sous d’autres conditions. Qu’un ministre fasse valoir, en faveur d’une loi d’exception, l’assassinat de Mgr. le duc de Berry, et les craintes qui s’y rattachent ; il en a le droit, la proposition qu’il soutient fût-elle une faute. Mais qu’un avocat général, à l’appui de l’accusation de deux misérables, invoque les douleurs du 13 février, et même les joies du 29 septembre, qui l’y oblige, qui l’y autorise ? A quel titre des motifs et des sentimens de cet ordre interviennent-ils dans un procès isolé, et quand il s’agit de juger un fait ? Qu’ont à faire, avec les prévenus d’actes spéciaux et définis, les factions, leurs doctrines, leurs desseins, les périls de la monarchie ? Tout cela est vrai, dites-vous ; il y a un lien entre toutes ces choses. Vous vous trompez ; rien n’est vrai ici que ce que vous pouvez qualifier et prouver selon la loi ; il n’y a point de lien ici admissible que le lien positif établi par la loi même entre ses définitions et les faits. Vous oubliez qui vous êtes et ce que vous venez faire ; laissez la politique aux mains chargées de la conduire ; c’est la justice seule qui vous envoie ; elle a réglé d’avance votre mission, et votre mission doit régler aussi votre langage.
Le mal va plus loin. Dans la chambre des députés on a reproché à quelques orateurs de s’adresser souvent au public du dehors, plutôt qu’à la chambre même. Le député, a-t-on dit, parle à ses collègues et non à la multitude. Les débats sont publics pour que le public soit éclairé sur le compte de la chambre, mais non pour que la chambre lui soit asservie. Les appels à l’extérieur sont le caractère du gouvernement révolutionnaire, non du gouvernement représentatif. Quand la chambre discute, a-t-on ajouté, le public qui l’écoute est devant elle comme s’il n’était pas[8].
[8] Voyez un discours de M. le garde des sceaux dans le débat des lois sur la liberté de la presse, pendant la session de 1819.
Contenu dans de certaines limites, et tant qu’on ne s’en prévaut point pour porter atteinte à la publicité, ce principe est légitime. Mais certes, c’est surtout devant les tribunaux, et dans les procès criminels, qu’il s’applique impérieusement. Là, nulle relation ne lie celui qui parle à ceux qui l’écoutent. Tout se passe entre le ministère public, les juges et l’accusé. Nulle parole ne peut s’adresser à d’autres. Nulle intention ne doit porter plus loin. Le public est là, et doit y être. Pour la justice qui poursuit et qui juge, il n’y a point de public.