Cependant le complot est fort loin encore. Le mécontentement n’est pas la disposition qui y touche de plus près. Il faut que le pouvoir se résigne à rencontrer au delà l’inimitié. Elle est inévitable après de longues révolutions et les chutes successives de gouvernemens divers. Mais tandis que les dispositions précédentes ont toujours un certain caractère de généralité, celle-ci est communément individuelle. Elle dérive d’intérêts personnels rudement froissés et à qui la chute du pouvoir offre seule de grandes espérances. De là ces existences douloureuses qui ne peuvent trouver place dans l’ordre établi, ces désirs inquiets qui ont besoin du renversement, cette attente agitée qui se répand en propos hostiles, accueille tout ce qui la flatte, et semble croire que tout sera fini, arrangé, satisfait, dès que, par une voie quelconque, le but auquel elle aspire pourra être atteint. On ne m’accusera pas de rien affaiblir ; je ne veux point taire les dangers du pouvoir, ni en dissimuler les sources ou les symptômes. Cependant, qui oserait dire que l’inimitié conduit nécessairement au complot, et qu’à tout ennemi il ne faut que l’occasion pour devenir un conspirateur ? Les hommes, surtout de nos jours, ne hasardent pas si aisément leur sûreté et leur vie. Des temps ont été où la rudesse des mœurs, l’âpreté des sentimens, la monotonie de l’existence, les cruautés de la politique ne laissaient en quelque sorte qu’un pas à faire de l’inimitié au complot, et poussaient les individus à le franchir. Maintenant la vie est facile, les mœurs sont douces ; l’état de la société offre aux hommes qui ont beaucoup perdu mille moyens de dédommagement et d’oubli. Le pouvoir, même le plus soupçonneux, ne les poursuit point avec l’acharnement qu’il déployait jadis. Je sais tel siècle où il était en effet très-difficile d’être ennemi et de ne pas conspirer ; maintenant cela se peut, cela se voit, et il n’est personne qui, en y regardant de près, ne puisse acquérir bientôt la conviction que tel individu dont les désirs ne sont pas douteux, dont l’inimitié est évidente, ne deviendra jamais un conspirateur.
Il faut donc, pour qu’il y ait complot, d’autres actes, d’autres indices que ceux qui résultent naturellement des dispositions que je viens de parcourir. Je les ai suivies dans leur progression ; je n’ai atténué ni les périls qu’elles contiennent, ni les symptômes qui les révèlent. On a vu les périls s’étendre et les symptômes s’aggraver successivement. Cependant le complot n’est point encore là. En vain s’efforcerait-on de l’y saisir. On voit seulement comment l’autorité peut s’y méprendre et d’où provient son erreur.
« Il y a complot, dit la loi, dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs ou un plus grand nombre, quoiqu’il n’y ait pas eu d’attentat. »
Certes la loi est sévère, car elle trouve le complot avant qu’aucun acte extérieur ou matériel, aucun commencement d’exécution, aucun attentat vienne le lui révéler. Elle le saisit dans la pensée, dans la volonté des conspirateurs. C’est un fait qu’elle découvre et incrimine avant qu’il ait revêtu un corps, quand il n’a encore, pour ainsi dire, qu’une réalité intellectuelle.
C’est, on en conviendra, prendre le complot à la moindre distance possible des mauvaises dispositions dont je viens de parler, aussi près de l’inimitié que cela se peut concevoir.
Cependant la loi veut beaucoup plus que l’inimitié ; elle exige, pour qu’il y ait complot, d’autres indices, d’autres élémens. Ce sont ces additions qu’il importe de constater, car elles sont la définition même du crime ; elles déterminent à quel moment le pouvoir judiciaire peut s’emparer du fait.
1o La loi suppose qu’il y ait résolution d’agir. La résolution suppose un but déterminé, et ce but doit être l’un des crimes prévus dans les sections 2 et 3 (chap. I, tit. I, liv. 3) du code pénal. Il ne suffit point que l’intention ait été manifestée, il faut que la résolution ait été prise. Ainsi la preuve du premier de ces deux faits ne prouve point le complot. Il n’existe que par la preuve du second.
2o La résolution elle-même n’est point assez. La loi exige qu’elle ait été d’abord concertée, ensuite arrêtée entre les prévenus. Le concert entre plusieurs personnes, dans un but déterminé, suppose évidemment quelque chose de plus que la connaissance de ce but et un assentiment plus ou moins vague, plus ou moins léger, donné à la proposition. Un tel assentiment peut être un délit, un crime même ; à lui seul il ne constitue pas encore le complot. S’il s’agissait d’un acte de la vie civile, croirait-on qu’une proposition à laquelle plusieurs personnes auraient prêté l’oreille dût passer pour une résolution concertée ? La loi criminelle n’est pas moins rigoureuse dans son langage ; et certes il n’est pas plus permis d’assouplir ou d’étendre les dispositions qui décident de la vie des hommes, que celles qui statuent sur leurs biens.
3o Enfin, la résolution d’agir, même concertée, n’est pas encore le complot ; il faut qu’elle ait été arrêtée, c’est-à-dire, que la volonté soit fixe, complète, le crime consommé aux yeux de la morale, et qu’il ne reste plus qu’à en entamer l’exécution.
Ainsi, résolution d’agir dans chaque prévenu, concert entre eux, détermination définitive de chacun dans la résolution débattue et prise de concert, tels sont les trois caractères auxquels la loi reconnaît le crime, les trois élémens qu’elle ajoute à la manifestation de l’intention la plus malveillante, les trois pas qu’elle lui impose au delà de l’inimitié. Quand ces pas ont été faits, alors seulement le complot est formé, alors seulement le fait entre dans la définition de la loi.