Et remarquez-le, messieurs, il ne s'agit point de diminuer les garanties ni de la société, ni de l'accusé; il s'agit de savoir quelles sont, dans chaque genre de questions, les garanties véritables. Si les méditations savantes d'un seul homme sont une meilleure garantie de la bonne solution des questions de droit, il n'y a pas à hésiter, il faut adopter ce moyen. Si l'examen de plusieurs est une meilleure garantie de la solution des questions de fait, il faut y avoir recours. Nous voulons tous également des garanties efficaces; la question est de savoir lesquelles conviennent le mieux aux questions de fait et aux questions de droit.
Je ferai remarquer en passant un fait singulier. La législation anglaise a été si loin dans cette route qu'elle a exigé, pour la solution des questions de fait, l'unanimité des jurés, et pour celle des questions de droit l'unité du juge. C'est le système dans toute sa rigueur.
On a opposé à ce système le nombre et l'importance des questions que décident, chez nous, les juges d'assises. Messieurs, ou ces questions roulent sur des points de droit, et alors elles seront mieux décidées, à mon avis, par un petit nombre de juges que par un grand nombre; ou ce sont des questions de fait, et alors il faut les renvoyer aux jurés qui les jugeront mieux également. Tel serait le cas pour les questions de dommages-intérêts.
Plusieurs voix: C'est contraire à la législation existante; alors il faut proposer de la changer.
M. Guizot:--Aussi sera-ce un jour mon avis, et dès aujourd'hui je n'hésite pas à dire que j'aimerais mieux que ces questions fussent décidées par le jury. Quant aux questions préjudicielles, qui sont de vraies questions de droit, je pense qu'elles seraient mieux jugées par un juge que par cinq.
Je sais, messieurs, que les questions de fait et les questions de droit ne se séparent pas toujours parfaitement; je sais qu'il y a des cas où les jurés, juges du fait, sont obligés de prendre le droit en considération, et réciproquement; je sais, par exemple, que quand le jury déclare un fait crime ou délit, il pense forcément à la peine qui y est attachée. De même, quand le juge applique la peine au fait déclaré constant, il tient compte des circonstances du fait. Tout cela est inévitable. Mais à l'objection qu'on en tire contre la réduction du nombre des juges d'assises, il y a, je crois, deux réponses, l'une particulière, l'autre générale.
Personne n'ignore d'où vient la latitude laissée au juge dans l'application de la peine. Comme le législateur s'est vu dans l'impossibilité d'atteindre avec précision tous les faits et de les définir d'avance pour appliquer à chacun la peine exacte qui lui convient, c'est le juge qu'il a chargé de cette appréciation. Ainsi, quand le jury livre au juge un fait qualifié, le juge fait, en présence de ce cas particulier, ce que le législateur n'a pu faire en son absence; le juge, dans les limites fixées par la loi générale, fait pour ainsi dire une loi pour chaque cas en particulier. De là résulte une série de décisions judiciaires, de précédents qui comblent en quelque sorte l'intervalle laissé entre le maximum et le minimum des peines, et complètent, spécialisent, si je puis ainsi parler, la législation par la jurisprudence. Une grande partie de la législation criminelle, de l'Angleterre, et aussi de la nôtre, consiste dans une jurisprudence criminelle ainsi formée.
Or, messieurs, la fixité et l'harmonie des précédents sont bien plus facilement atteintes lorsque ces précédents émanent d'un petit nombre de juges que lorsqu'ils sont l'oeuvre d'un grand nombre de tribunaux; les tribunaux nombreux offrent des chances infinies de variation et d'incohérence dans les précédents; tandis qu'un petit nombre de juges introduisent et maintiennent, dans cette jurisprudence criminelle qui est le supplément nécessaire de la législation, la permanence et l'ensemble.
Vous en avez un grand exemple dans la législation romaine. La plus grande partie de cette législation consiste en précédents, en décisions rendues par un petit nombre de savants hommes. La collection des réponses des jurisconsultes n'est autre chose qu'une série de précédents. Croyez-vous que cette jurisprudence romaine, qui a survécu à l'empire romain pour devenir la législation de presque toute l'Europe, croyez-vous, dis-je, qu'elle eût eu tant d'éclat, tant de pouvoir, une si grande et si longue destinée si, au lieu d'un petit nombre de jurisconsultes illustres dont les noms ont traversé les siècles, l'Empire romain eût été couvert de tribunaux nombreux? Croyez-vous que si à la place des Ulpien, des Papinien, il y eût eu des centaines, des milliers de juges du droit, il vous serait resté un tel ensemble de décisions fortement enchaînées? C'est au petit nombre de jurisconsultes qui décidaient les questions de droit, c'est à leur science, à leur élévation, conséquence naturelle de leur petit nombre, que la jurisprudence romaine a dû son harmonie et sa grandeur.
Ainsi, en ce qui concerne les précédents à introduire dans la législation criminelle pour combler l'intervalle entre le maximum et le minimum que laisse la loi pénale, le système d'un petit nombre de juges est infiniment préférable.