Quel est en effet le caractère, je ne dirai pas unique, mais fondamental de ce système? C'est la confusion des questions de droit et des questions de fait, et la solution de ces deux genres de questions différentes par les mêmes juges. Or, dans cette hypothèse, les objections qu'on adresse au projet sont non-seulement naturelles, mais légitimes. Lorsque les questions de droit et de fait sont réunies et décidées par les mêmes juges, il est légitime de chercher la garantie de la bonté des jugements dans le nombre des juges et dans la discussion préalable à laquelle ils se livrent. Mais en est-il de même, lorsque les questions de droit et les questions de fait sont séparées et décidées par des juges différents? Là réside, à mon avis, toute la question.
Pour mon compte, messieurs, je pense que, lorsque les questions de droit et les questions de fait sont séparées et décidées par des juges différents, il n'y a pas lieu de chercher dans le nombre des juges et dans la discussion préalable la garantie de la bonté des jugements, du moins quant aux questions de droit.
Pour s'en convaincre, il suffit, ce me semble, de se rendre un compte un peu exact de la vraie différence qui existe entre les questions de fait et les questions de droit, et aussi de la différence des procédés par lesquels l'esprit humain résout les unes et les autres. Si je pouvais établir devant la Chambre que les procédés par lesquels l'esprit humain résout les questions de droit sont essentiellement différents de ceux par lesquels il résout les questions de fait, j'aurais, je crois, fait un grand pas vers la démonstration de mon opinion.
Les faits, messieurs, sont extrêmement compliqués; ils se présentent accompagnés d'un grand nombre de circonstances; ils ont besoin d'être considérés sous une multitude de faces; ils sont de plus prodigieusement divers; il n'est pas possible à la législation de les renfermer d'avance et complétement dans une disposition commune, de les ramener à une formule et à une phrase. Quel est donc le procédé naturel et nécessaire de l'esprit quand il veut connaître des faits? C'est le procédé de l'observation; il les observe, les considère sous toutes leurs faces, et rapproche ensuite toutes les circonstances, tous les éléments qui les constituent. Il résulte de là que les faits ont besoin d'être examinés par un assez grand nombre d'observateurs, et qu'il faut que ces observateurs, ces juges du fait se communiquent, pour ainsi dire, les divers points de vue sous lesquels ils l'ont considéré, et les discutent entre eux pour arriver à la connaissance complète et exacte du fait tout entier.
Les faits ne sont pas une matière de méditation pure, de raisonnement a priori; on n'arrive point à les connaître en déduisant les conséquences d'un principe; l'observation, l'observation variée, débattue, c'est là le moyen naturel, le seul moyen de bien résoudre les questions de fait.
En est-il de même des questions de droit? Non, certainement. Quelle est la situation où se trouve l'esprit en présence d'une question de droit? Un principe est posé, écrit dans la loi; il s'agit de reconnaître les conséquences de ce principe; il faut le bien déterminer, le suivre d'un oeil ferme dans toutes ses applications. Le procédé de l'esprit humain en pareille matière, c'est le raisonnement, la déduction logique; ce n'est pas du tout l'observation. Le principe une fois posé, une fois écrit, soit dans la loi, soit dans les précédents, l'esprit humain, pour l'appliquer à un cas donné, opère tout autrement que lorsqu'il se trouve en présence d'un fait à connaître; et de même qu'en présence d'un fait, le grand nombre des observateurs et la discussion entre eux sont indispensables, de même, lorsqu'il s'agit de bien saisir un principe et de le développer rigoureusement de conséquence en conséquence, il faut un travail individuel, un long exercice; c'est une oeuvre de science, de méditation, de raisonnement solitaire, non d'observation et de discussion entre plusieurs.
Cela est si vrai, messieurs, que les faits généraux, les faits historiques sont d'accord avec l'analyse philosophique des procédés intellectuels. J'ai une grande confiance aux faits lorsqu'ils se sont développés sur une grande échelle, et se présentent après avoir subi l'épreuve du temps. Eh bien, qu'est-il arrivé dans les pays, dans les législations où l'on a séparé les questions de fait des questions de droit, pour les soumettre à des juges différents? Est-il jamais entré dans l'esprit d'aucune législation de soumettre l'examen du fait à un seul homme? Non, certes; le fait séparé du droit a toujours été renvoyé à l'examen et à la discussion d'un assez grand nombre d'hommes. En a-t-il été de même pour les questions de droit? Nullement. Dans tous les pays où les questions de droit et les questions de fait ont été séparées, on a été naturellement conduit à soumettre les questions de droit au jugement d'un petit nombre d'hommes, et presque partout d'un seul homme.
Nous avons ici deux grands exemples, Rome et l'Angleterre. Dans le droit romain, la décision du point de droit était confiée à un seul homme, soit magistrat, soit jurisconsulte savant auquel on s'adressait pour avoir une réponse. La jurisprudence romaine est en ceci complétement d'accord avec la jurisprudence anglaise. Et ni l'une ni l'autre n'a été une invention de la théorie, une habileté de la science; tel a été le résultat naturel auquel les peuples et les législateurs ont été conduits par la force même des choses; ils ont naturellement reconnu, comme je le disais en commençant, que les questions de fait avaient besoin d'être examinées par un assez grand nombre d'hommes, et discutées entre eux sous toutes leurs faces, qu'elles n'étaient pas matière de science, de raisonnement pur, mais matière d'observation et de discussion; tandis que les questions de droit pur doivent être examinées par la science, par le raisonnement, par la méditation, et sont remises avec avantage à la décision d'un petit nombre d'hommes, d'un juge unique même, car c'est là, au fond, mon opinion.
Ainsi, par l'expérience du monde, aussi bien que par l'examen philosophique des choses, on est conduit à reconnaître que les questions de droit et les questions de fait ne se jugent pas de la même manière, par les mêmes procédés, qu'il y faut appliquer des moyens différents.
Or, que faites-vous en ce moment, messieurs? Que fait la loi sur laquelle vous délibérez? Elle réalise, elle consomme chez nous la séparation des questions de droit et des questions de fait. Jusqu'ici ces questions n'avaient pas été complétement distinctes; les juges du droit intervenaient souvent dans le jugement du fait. La loi qui vous est proposée fait cesser cet état de choses. Elle veut remettre aux jurés la pleine décision du fait et aux juges celle du droit. Est-ce au moment où vous accomplissez la séparation de ces deux sortes de questions que vous vous refuserez à réduire le nombre des juges du droit, lorsque l'expérience prouve que cette réduction est la conséquence naturelle et légitime de cette séparation?