III
Présentation et discussion du projet de loi relatif à la publication de la liste des Électeurs et du Jury dans chaque département, pour l'année 1831.
--Chambre des députés.--Séances des 14 et 25 août 1830.--
Comme ministre de l'intérieur, j'étais appelé à prendre soin que le cours régulier et légal de l'administration fût aussi peu troublé ou suspendu que cela était possible par la révolution qui venait de s'accomplir. Ce fut à ce titre et dans cet esprit que je présentai, le 14 août, le projet de loi suivant, et que je répondis le 25 août aux objections élevées dans le débat. Ce projet, adopté par les deux Chambres, fut promulgué comme loi, le 11 septembre 1830.
M. GUIZOT, ministre de l'intérieur.--Messieurs, d'après la loi du 2 juillet 1828, la liste électorale et du jury doit être publiée chaque année, dans chaque département, le 15 août, et révisée selon les formes et dans les délais énoncés au titre 1er de cette loi.
L'impression de cette liste était déjà assez avancée dans plusieurs départements et près de commencer dans les autres lorsque la publication des ordonnances du 25 juillet est venue arrêter ce travail. Les glorieux événements qui retentissent autour de nous ont momentanément suspendu le cours régulier de l'administration. Beaucoup de fonctionnaires sont révoqués ou ont abandonné leur résidence; leurs successeurs arrivent à peine et sont pressés de pourvoir avant tout à la sûreté du pays. Il est matériellement impossible que la loi du 2 juillet 1828 soit exécutée, c'est-à-dire que les listes électorales soient partout publiées le 15 août, débattues, révisées et définitivement rectifiées du 15 août au 20 octobre, comme cette loi le prescrit.
Quelques personnes pourraient penser que le pacte constitutionnel qui vient d'être promulgué annonçant d'importantes modifications à notre législation électorale, il conviendrait d'attendre ces modifications pour rédiger et publier de nouvelles listes, afin qu'elles y fussent conformes. Mais, messieurs, cette publication n'a pas les listes électorales seules pour objet; elle s'applique, en même temps, et pendant une année, au service du jury. Il y a donc ici une impérieuse nécessité, un grand intérêt public qui ne saurait attendre. La liste générale des citoyens aptes à être jurés doit être révisée et arrêtée aussi promptement qu'il se pourra faire, en 1830, afin que la liste destinée au service des assises pour l'année prochaine soit dressée et publiée légalement le 1er janvier 1831.
Un moyen simple se présente. C'est du 15 août au 20 octobre que, d'après la loi du 2 juillet 1828, doivent s'accomplir toutes les opérations de la révision des listes; il suffit de retarder d'un mois l'ensemble de ces opérations, c'est-à-dire de les reporter du 15 septembre au 20 novembre, pour satisfaire à la nécessité.
Tel est, messieurs, l'unique but du projet de loi que le Roi nous a ordonné de vous proposer. Il rend à l'administration le temps de publier les listes, aux citoyens celui de les examiner et de les débattre, sans rien préjuger sur les changements qui pourront y être apportés plus tard par une nouvelle législation électorale, sans altérer aucune des formalités, aucune des garanties que la loi du 2 juillet 1828 a voulu donner. Cette loi sera pleinement exécutée; elle le sera seulement du 15 septembre au 20 novembre, au lieu de l'être du 15 août au 20 octobre.
Une seule disposition y est ajoutée. L'article 83 de notre Charte constitutionnelle admet, dès l'âge de vingt-cinq ans, à l'exercice des droits électoraux, les citoyens qui réunissent d'ailleurs les conditions déterminées par les lois. Il n'y a point ici d'ajournement, point de question subordonnée à une nouvelle législation électorale; c'est un droit acquis, complet, et dont les citoyens doivent immédiatement jouir. L'article 2 du projet de loi leur en assure sans retard l'exercice: la disposition de la Charte est formelle et n'a pas besoin de confirmation légale; mais, il a paru utile d'en proclamer l'exécution.