J'ai l'honneur de donner à la Chambre lecture du projet de loi.
PROJET DE LOI.
Art. 1er. Les opérations relatives à la révision des listes électorales et du jury qui, en vertu des articles 7, 10, 11, 12 et 16 de la loi du 2 juillet 1828, doivent avoir lieu du 15 août au 20 octobre de chaque année, seront, à raison des circonstances et seulement pour la présente année 1830, retardées d'un mois.
En conséquence, la liste électorale du jury sera publiée dans chaque département le 15 septembre; le registre des réclamations sera clos le 31 octobre; la clôture de la liste aura lieu le 16 novembre, et le dernier tableau de rectifications sera publié le 20 du même mois de novembre.
Art. 2. Seront compris dans lesdites listes aux termes de l'article 33 de la Charte constitutionnelle, les électeurs qui, jusqu'au 16 novembre inclusivement, auront atteint l'âge de vingt-cinq ans, et réuniront les conditions déterminées par les lois.
M. de Podenas, député de l'Aude, ayant fait quelques objections sans proposer aucun amendement, je lui répondis:
M. Guizot, ministre de l'intérieur.--L'honorable préopinant reconnaît la nécessité de pourvoir à la publication immédiate des listes du jury. Il convient que, sous ce rapport, le service public ne peut pas attendre. Il me paraît avoir oublié qu'aux termes de la loi même sur le jury, ces listes se composent de deux parties: la première, la liste des électeurs; la seconde, la liste additionnelle qui comprend certaines professions libérales. Pour faire la liste du jury, il faut donc nécessairement faire aussi la liste des électeurs. On ne peut pas publier une liste spéciale du jury indépendante de celle des électeurs.
Quant à la composition de la liste des électeurs, je ferai remarquer que les lois subsistent tant qu'elles ne sont pas formellement abrogées; La Charte contient des dispositions de nature différente. Les unes sont définitives et impératives, et déterminent l'âge des électeurs, et c'est en vertu de ces dispositions que nous avons pu vous proposer d'abaisser l'âge des électeurs à vingt-cinq ans. Les autres dispositions concernant le cens ne sont pas encore déterminées. La Charte dit qu'elles le seront par une loi. Tant que cette loi ne sera pas rendue, il n'est pas possible de comprendre dans la liste des électeurs les citoyens dont le cens n'est pas encore fixé. Nous nous trouvons donc dans cette double nécessité: d'une part, de faire une liste des électeurs, comme première partie de la liste du jury, et de l'autre, de ne pouvoir comprendre dans cette liste les citoyens dont le cens n'est pas déterminé par la loi.
L'intention du gouvernement est de proposer, aussitôt qu'il le pourra, la loi des élections; et alors le cens des électeurs sera définitivement réglé. Mais, quant à présent, dans l'obligation où nous sommes de publier immédiatement la liste du jury et d'y comprendre celle des électeurs, nous n'avons pu que nous en tenir, pour les électeurs, aux conditions légales existantes.