IV
Présentation et discussion du projet de loi relatif au mode de pourvoir aux élections vacantes dans la Chambre des députés.
--Chambre des députés.--Séances des 14 et 30 août 1830.--
Par suite soit des démissions, soit des changements dans les diverses branches de l'administration qu'avait amenés la révolution de Juillet, cent quatorze siéges étaient vacants dans la Chambre des députés. Il était indispensable de les faire remplir par des élections nouvelles, sans attendre que les modifications annoncées dans la législation électorale fussent accomplies. Diverses questions provisoires, mais importantes et délicates, s'élevaient à ce sujet. Le projet de loi suivant, destiné à les résoudre, fut adopté par les deux Chambres avec quelques amendements, et promulgué comme loi le 12 septembre 1830.
M. GUIZOT, ministre de l'intérieur.--Messieurs, plusieurs siéges sont vacants dans cette Chambre; il importe d'y pourvoir sans retard. Il importe qu'une assemblée qui a déjà si bien mérité de la patrie en consacrant et consommant en un jour, avec une fermeté rapide et prudente, l'oeuvre glorieuse de la résistance nationale, ne voie point de vide dans ses rangs.
Pour la compléter, une question grave se présente. D'importantes modifications à notre législation électorale sont annoncées. Elles ne sauraient être assez promptement accomplies pour que les élections aujourd'hui vacantes aient lieu sous leur empire. Ces élections se trouvent nécessairement placées sous l'empire des lois actuellement subsistantes, car les lois subsistent tant qu'elles ne sont pas formellement abrogées ou changées; et c'est un des plus impérieux besoins de la société que, partout où ne vient pas frapper une nécessité absolue, irrésistible, sa vie légale continue sans interruption. Mais les lois électorales encore en vigueur contiennent un principe si fortement réprouvé par la conscience publique, et dont la prochaine abolition a été si hautement proclamée qu'il y aurait une sorte d'inconséquence choquante à en autoriser plus longtemps l'application.
C'est le principe du double vote. Quoique leur prompte solution soit désirable, les autres questions peuvent et doivent être ajournées à la discussion générale et approfondie des lois annoncées. Le double vote n'est plus une question. Aboli en principe par la Charte, nous pensons qu'en fait il doit disparaître.
Il faut donc prendre une mesure qui, sans rien compromettre, sans reconstituer précipitamment et au hasard notre législation électorale, en expulse immédiatement le double vote et affranchisse les élections qui vont avoir lieu de la nécessité de le subir.
Pour atteindre ce but, il nous a paru que le moyen le plus simple était d'ordonner que les colléges d'arrondissement pourvoieraient seuls aux élections vacantes, y compris celles qui auraient été faites par des colléges de département. Dans ce dernier cas, un tirage au sort, fait dans la Chambre en séance publique, déterminera lequel des arrondissements électoraux du département devra procéder au remplacement du député élu naguère par le collège départemental.
Le tirage au sort en pareille matière n'est point un procédé nouveau et inusité dans cette Chambre; elle en a usé plusieurs fois, par exemple pour déterminer le classement des départements en séries et l'ordre des séries, quand le renouvellement par cinquième était en vigueur.