Cette mesure purement transitoire satisfait au besoin du moment, à la conscience publique, et laisse aux délibérations futures des Chambres, sur notre législation électorale, toute la liberté, toute la maturité qui leur doivent appartenir.
J'ai l'honneur de donner à la Chambre lecture du projet de loi.
PROJET DE LOI.
Art. 1er. Il sera pourvu par les collèges d'arrondissement aux vacances occasionnées dans la Chambre des députés par suite de démission ou par toute autre cause, soit que les députés à remplacer aient été élus par un collége d'arrondissement ou par un collége de département.
Art. 2. Dans ce dernier cas, il sera procédé dans la Chambre des députés, et en séance publique, à un tirage au sort entre les divers arrondissements électoraux du département où aura lieu la vacance, pour déterminer quel ou quels arrondissements devront procéder au remplacement du ou des députés élus par le collége de département, de telle sorte que nul arrondissement n'ait plus d'un de ces députés à nommer.
Art. 3. Les dispositions de la présente loi sont purement transitoires, et valables uniquement jusqu'à ce qu'il ait été légalement pourvu aux modifications à apporter à la législation électorale maintenant en vigueur.
M. Guizot, ministre de l'intérieur.--Je ne viens ici appuyer ni combattre au fond et en lui-même l'amendement qui vous est proposé [13]. Je viens seulement faire remarquer à la Chambre l'inconvénient qu'il y aurait à décider cette question à propos d'une loi transitoire, au lieu de la renvoyer à la loi définitive.
[Note 13: ][ (retour) ] L'amendement proposé par le général Demarçay, député de la Vienne, avait pour objet de réduire immédiatement à 200 fr. le cens de 300 fr. exigé jusque-là des électeurs.
Le plus grand inconvénient qui se soit fait sentir dans les lois d'élections dont on s'est occupé, c'est qu'elles n'ont pas été fondées sur le connaissance des faits; c'est qu'on a procédé d'une manière abstraite, à priori, sans savoir sur quoi on agissait, et sans pouvoir indiquer quels seraient les résultats de la loi en délibération.
Ainsi, on vous propose d'abaisser à 200 fr. le cens électoral, et on ne peut pas prévoir quel nombre d'électeurs arrivera par cet abaissement; on ne peut pas dire s'il sera nécessaire, à raison de ce nombre, de fractionner les colléges autrement qu'ils ne le sont. C'est là un inconvénient immense. Vous avez, dans la loi des élections actuelle, des faits connus pour le cens de 300 fr. Vous savez quel résultat vous en pouvez attendre. Ces résultats non-seulement n'ont rien de dangereux en eux-mêmes, mais ils ont amené des Chambres qui ont vaillamment soutenu la cause des libertés publiques, et qui ont aidé le pays à triompher définitivement. Vous n'avez donc rien à craindre; vous les connaissez; mais ce qui arrivera de l'abaissement du cens à 200 fr., vous ne pouvez en aucune façon le prévoir.