Quel est au contraire l'effet de l'amendement qui vous est proposé? C'est d'empêcher qu'un député ne puisse devenir fonctionnaire de l'aveu du pays aussi bien que de l'aveu du Roi, quand l'un et l'autre s'entendent sur ce point, quand ils croient que la nomination a lieu dans les intérêts communs du pays et du pouvoir.

Voilà l'effet de l'amendement, mis en regard de l'effet du projet de loi.

Il s'agit donc évidemment ici d'une restriction apportée au choix des électeurs. On restreint leur liberté dans une sphère plus étroite, et on la restreint précisément au moment où leur choix s'accorde avec celui du prince.

Cette restriction, à ce qu'il me semble, n'a en soi-même rien d'utile. Toute restriction apportée à la liberté des électeurs me paraît peu favorable, à moins qu'elle ne soit commandée par la nécessité, à moins que des convenances ne la réclament; et ce n'est pas au moment peut-être où le but d'ôter, de diminuer les restrictions qui gênent cette liberté préoccupe les esprits, qu'il convient d'en introduire de nouvelles.

La restriction dont il s'agit est-elle commandée par de grandes considérations politiques, par quelque nécessité d'intérêt public? J'avoue que je ne le crois pas.

Remarquez qu'il ne s'agit pas ici de prévenir la nomination de députés, comme fonctionnaires, dans un département où ils exercent une influence personnelle, où cette influence pourrait agir au profit de leur élection. Il est écrit dans une loi que nul ne peut être élu député dans le département où il exerce des fonctions publiques.

Une voix.--L'exclusion n'a point lieu pour la charge de procureur général; elle ne porte que sur celle de préfet.

M. le Ministre.--Oui, celle de préfet seulement. Elle a lieu pour les fonctions de préfet, et en même temps pour celles de sous-préfet, les sous-préfets n'étant que des fonctionnaires subalternes dans la même administration.

Cette limitation est donc écrite dans la loi, et il ne s'agit que de l'influence que pourrait exercer un député ailleurs que dans le département où il est fonctionnaire; il s'agit de son élection dans des lieux où il n'est pas présumé exercer une influence extraordinaire et illégitime. Eh bien! cette exception est-elle commandée par un grand intérêt public? Je ne le pense pas.

Il est, si je ne me trompe, dans la nature et dans le but du gouvernement représentatif de prétendre, non pas seulement à ce que l'autorité soit surveillée, et fortement contrôlée par une opposition éclairée et nationale, mais aussi que l'administration elle-même soit bonne. C'est même, selon moi, le premier but de tout système constitutionnel de former une bonne administration, de donner au pays un bon gouvernement, de faire pénétrer ce gouvernement dans tous les replis, dans toutes les parties de l'administration. C'est, si je ne me trompe, le but fondamental, l'état légitime du gouvernement représentatif, du gouvernement de la majorité, d'être sans cesse soumis au contrôle et au libre déploiement de la minorité. C'est là, si je puis me servir de cette expression, c'est là l'état normal du régime constitutionnel.