Pour amener cette concurrence, il faut rendre l'arrivée des grains étrangers possible et même facile. Or, la législation en vigueur avait été faite pour empêcher l'importation; elle est donc à modifier.
Cette législation est compliquée: elle se compose des lois du 16 juillet 1819 et du 4 juillet 1821, dont les dispositions se combinent, se modifient et renchérissent l'une sur l'autre. C'est sous le point de vue seul de l'importation que nous avons à la considérer.
Dans le dernier état, les départements de la frontière sont répartis en quatre classes: l'importation des grains étrangers y est défendue jusqu'au moment où le prix des blés nationaux, déduit de certaines mercuriales, est monté à une limite fixée. Cette limite est 1º à 18 fr. l'hectolitre dans les départements de l'ancienne Bretagne (la Loire-Inférieure exceptée) et aussi dans les départements de la Moselle, de la Meuse, des Ardennes et de l'Aisne; 2º à 20 fr. sur les côtes de l'Océan depuis le département du Nord jusqu'à la Bretagne, et dans la Loire-Inférieure, la Vendée et la Charente-Inférieure. C'est aussi le prix assigné aux départements du Haut et Bas-Rhin; 3º à 22 fr. sur la mer, dans les départements de la Gironde et des Landes, et sur les frontières de terre, le long des Hautes et Basses-Pyrénées d'une part, de l'autre des Basses-Alpes au Doubs; 4º enfin à 24 fr. pour les départements riverains de la mer Méditerranée depuis le Var jusqu'aux Pyrénées-Orientales. La Corse est comprise dans cette classe.
Dès que l'importation est autorisée, elle est soumise à un droit d'entrée de 3 fr. 25 par hectolitre. Si le prix de la limite s'élève d'un franc ou de deux francs, le droit baisse d'une même quantité. Après une hausse ultérieure, c'est-à-dire si les prix dépassent 26, 24, 22 ou 20 fr. dans les classes respectives, le droit est réduit à 25 centimes.
Ces ménagements pour la production nationale sont grands et efficaces, mais on ne s'en est pas contenté.
Le tarif de droits que je viens de rappeler n'est applicable qu'aux blés provenant de certains pays dits pays de production. Sans s'apercevoir que, quand les secours antérieurs sont désirables, c'est aux lieux les plus rapprochés qu'il faut recourir, on a imposé une surtaxe à tout ce qui serait pris dans les entrepôts de l'extérieur. On a prétendu que des pays où il peut arriver des blés étrangers, quoiqu'ils en produisent d'indigènes, ne sauraient être considérés comme pays de production. Les seuls pays qui aient été déclarés pays de production sont les bords de la mer, l'Égypte, la mer Baltique, la mer Blanche et les États-Unis d'Amérique. Ainsi l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, la Sicile, l'Afrique même sont censés ne rien produire. Les grains que le commerce y va chercher ne sont admis que moyennant une surtaxe. Au lieu de 3 fr. 25 l'hectolitre pour plus fort droit, ils payent 4 fr. 25, et quand la cherté a fait réduire le droit ordinaire à 25 centimes, les grains des pays de non-production doivent cinq fois davantage (1 fr. 25).
A cette surtaxe vient, dans certains cas, s'en ajouter une autre. Les grains qui arrivent par navires étrangers payent 5 fr. 50 au fort droit, au lieu de 3 fr. 25, et toujours 1 fr. 25 au minimum.
Ce n'est pas tout. On a taxé l'entrée par terre aussi chèrement que par navires étrangers. Ainsi les premiers secours que reçoivent nos départements de l'Est ou des Pyrénées, leur coûtent 5 fr. 50 l'hectolitre, au lieu de 3 fr. 25 qu'on paye ailleurs; et dans la plus grande cherté, ce qu'on transporte à grands frais par les routes de terre paye 1 fr. 25 de droit, tandis qu'on ne demande que 25 centimes à ce qui arrive par mer.
Une autre disposition tient le Midi, surtout Lyon et nos départements du Sud-Est, dans une condition vraiment très-dure.
Pour écarter les grains de Crimée et rendre leur importation par Marseille à peu près impossible, les choses ont été combinées de telle sorte qu'en fait le prix légal n'atteignît jamais la limite à laquelle, aux termes mêmes de la loi, elle eût été permise. Le prix réel des grains à Marseille, par exemple, était, le 15 août, de 30 fr. 19 et cependant le prix régulateur légal n'a été que de 23 fr. 43, c'est-à-dire de 50 centimes au-dessous de la limite qui ouvrirait le port.