D'où provient cette énorme différence? De ce que le cours de Marseille ne compte que pour une petite fraction dans le prix légal de la classe à laquelle cette ville appartient. On ne s'est pas contenté de combiner ce cours avec celui des marchés de Gray et de Toulouse, villes qui fournissent des grains au midi par le Rhône et par le canal du Languedoc; quelque espoir serait encore resté à l'importation; aujourd'hui, par exemple, le prix régulateur légal serait à Marseille de 25 fr. et les blés étrangers entreraient avec le droit de 2 fr. 25, 3 fr. 25 ou 4 fr. 50 suivant la provenance ou le pavillon. Mais un quatrième élément a été introduit dans la mercuriale qui règle le prix des grains à Marseille; c'est le prix de Fleurance, marché peu connu du département du Gers, qui suit constamment les bas prix de Toulouse, en sorte que Toulouse compte réellement pour moitié dans le prix courant qui ferme le port de Marseille.

Voici ce qui en résulte.

Les grains de l'entrepôt de Marseille repartent pour aller chercher un port de l'Océan dans une classe dont le prix légal les admette à entrer en payant 3 fr. 25 c. de droits. Nationalisés par ce payement et par cette admission, ils sont rechargés pour Marseille, et les énormes faux frais, ce droit, ce double voyage, ce retard, ces risques, sont encore couverts par le prix factice, excessif, auquel ces combinaisons législatives tiennent les blés à Marseille. C'est ainsi qu'une loi trop dure est légalement éludée, au préjudice toutefois des consommateurs.

Il est enfin un effet général de la loi qu'il importe de remarquer. Les mercuriales se publient le premier de chaque mois, et font subitement la règle du commerce. L'importation était libre le 30 septembre, elle peut être prohibée le 1er octobre. Ce qui est en mer, ce qu'un simple accident retarde de quelques heures n'entre plus; c'est une spéculation ruinée. Comment compter sur l'active coopération du commerce sous l'empire d'une législation qui ne lui laisse qu'un pareil hasard à courir, quand il se livre à l'approvisionnement du pays?

Il est permis de croire, messieurs, que cette législation devrait être l'objet d'une révision générale, et que des dispositions plus sagement combinées protégeraient efficacement l'agriculture en faisant courir moins de chances aux subsistances publiques, en amenant moins d'alternatives de mévente et de cherté. Mais il faut, nous en sommes aussi convaincus que personne, procéder en pareille matière avec une grande prudence; il faut laisser au temps le soin de mettre tous les droits en lumière et tous les intérêts en accord. Nous ne vous proposons donc aujourd'hui que des mesures partielles et transitoires qui, prenant la législation actuelle pour base, se bornent à en retrancher ce qui nous priverait de la coopération du commerce, et à nous garantir les ressources d'une importation que l'intérêt public nous commande de faciliter.

Le projet de loi se compose de quatre articles.

L'art. 1er abolit les surtaxes établies soit sur les blés provenant des pays dits de non-production, soit sur ceux qui arrivent par la frontière de terre, et abaisse de 25 c. par hectolitre, non-seulement la surtaxe imposée aux blés apportés par navires étrangers, mais les droits variables établis sur l'importation, quand elle est permise, depuis le maximum jusqu'au minimum.

L'art. 2 écarte le marché de Fleurance du nombre des éléments qui servent à fixer le prix légal de la frontière du Midi, et y substitue le marché de Lyon, substitution qui aura pour résultat de faire plus promptement atteindre la limite à laquelle l'importation est permise, et de tenir les ports de cette classe plus longtemps ouverts. Aujourd'hui, par exemple, par l'intervention du marché de Fleurance, le prix légal des grains est, à Marseille, de 23 fr. 43 c. et l'importation est encore interdite, tandis que par l'intervention du marché de Lyon il serait de 25 fr. 68 c. et l'importation serait depuis longtemps autorisée.

L'art. 3 assure, en exigeant les preuves nécessaires, l'admission de la cargaison qui, expédiée à temps et de bonne foi, mais retardée par les accidents de la négociation, arrive après la clôture fortuite de l'importation.

Enfin l'art. 4 ne donne d'effet à ces dispositions que jusqu'au 30 juin 1831.