Ce sont là, messieurs, les moindres changements qu'à notre avis conseille aujourd'hui la prévoyance. Nous sommes fondés à espérer qu'ils suffiront, que le commerce profitera des facilités qu'il réclame de toutes parts, et dont il ne peut raisonnablement se passer.

Les secours qu'il amènera sans perturbation mettront un terme aux souffrances du Midi, et alimenteront les Lyonnais et leurs voisins. Sur les autres points, les grains étrangers, à mesure qu'ils pénétreront, rendront disponibles des quantités correspondantes de grains indigènes qui approvisionneront les marchés de l'intérieur. Des craintes, fort exagérées en elles-mêmes, se dissiperont, et la sécurité permettant à la liberté de se déployer sans obstacle, les subsistances et la paix publique seront également garanties.

PROJET DE LOI.

Louis-Philippe, roi des Français,

A tous présents et à venir, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit sera présenté en notre nom à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, et par M. Vincent, maître des requêtes, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Art. 1er. Sur la frontière de terre comme sur celle de mer, le maximum du droit variable à l'importation des grains sera de 3 fr. l'hectolitre, et le minimum de 25 c. Ces droits et les droits intermédiaires de 2 fr. et de 1 fr. continueront d'être appliqués suivant le prix légal des grains, conformément aux lois des 16 juillet 1819 et 4 juillet 1821.

Ce droit sera augmenté d'un franc pour les grains qui arriveront par mer sous pavillon étranger.

Il sera perçu sans autre surtaxe et sans distinction de provenances.

Art. 2. Le prix légal régulateur des grains pour la première classe (frontière du Midi, depuis le département du Var jusqu'à celui des Pyrénées-Orientales inclusivement), sera formé du prix moyen des mercuriales des marchés de Marseille, Toulouse, Gray et Lyon.