Art. 3. Quand, par l'effet du prix légal, l'importation devra cesser dans un port de mer, les cargaisons qui, fortuitement, n'auraient pu parvenir à temps, mais dont l'expédition faite de bonne foi sera régulièrement prouvée par la présentation des connaissements, seront admises, et néanmoins payeront le droit d'importation le plus élevé.

Art. 4. Les dispositions ci-dessus n'auront effet que jusqu'au 30 juin 1831.

Paris, le 17 septembre 1830.
LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Guizot.


--Chambre des pairs.--Séance du 12 octobre 1830.--

M. Guizot, ministre de l'intérieur.--Messieurs, les lois des 16 juillet 1819 et 4 juillet 1821, sur l'importation des céréales, furent inspirées par le désir de protéger la consommation de nos propres grains.

Mais, rédigées au milieu d'une surabondance qui décourageait les agriculteurs depuis plusieurs années, elles se ressentirent de cette circonstance. L'esprit de ces lois fut évidemment de repousser les grains étrangers aussi loin et aussi longtemps qu'il serait possible. Non-seulement on éleva les limites que le prix devait franchir avant qu'ils fussent admissibles; mais alors même, et de peur qu'on ne profitât trop tôt de la faculté d'importer, un tarif gradué frappa les blés provenus des pays voisins d'un droit d'entrée sensiblement plus fort que les blés qu'il faut attendre des mers éloignées. On y ajouta une autre surtaxe sur ce qui nous serait apporté par navire étranger, distinction communément reçue pour favoriser notre pavillon, mais dont la proportion supérieure, toute spéciale, était calculée pour opposer un obstacle de plus aux versements de grains que l'étranger voudrait faire dans nos ports. Lorsqu'on prenait ces précautions multipliées contre l'invasion des blés exotiques, il est évident que l'on se croyait dispensé de prévoir le temps où les arrivages étrangers cesseraient d'être à charge, car aussitôt qu'ils sont désirables, il ne serait pas conséquent de les rendre difficiles et coûteux. Les prix élevés, condition nécessaire de leur admission temporaire, devant désintéresser le producteur national, quand ce point est atteint, c'est le consommateur qu'il faut ménager en ne chargeant pas l'entrée de droits fiscaux et de faux frais.

Aux années d'abondance ont succédé trois récoltes médiocres; celle qui vient d'être rentrée dans les greniers est inférieure dans plusieurs départements, et l'inégale répartition de ses produits sur le territoire rend encore plus convenable de faciliter les secours extérieurs là où le consommateur les réclame, et où le commerce peut les apporter.