Les subsistances ne manqueront pas. Il n'y a nulle inquiétude à concevoir; mais il n'est personne qui ne désirât que les classes industrieuses et peu aisées obtinssent en ce moment leur pain à des prix modérés. Enfin, on ne peut nier que le temps ne soit venu de se débarrasser, temporairement du moins, des exigences ajoutées comme de suréogation à la condition fondamentale des limites de l'importation.

C'est ce que le gouvernement du Roi a voulu et ce que la Chambre des députés a adopté dans le projet de loi.

Les prix des grains nationaux au-dessous desquels les grains étrangers ne peuvent être introduits ne subissent aucun changement.

Le minimum du droit principal, quand le tarif gradué s'arrête à cause de l'élévation ultérieure du cours, est toujours de 25 centimes l'hectolitre, et s'applique comme par le passé.

Mais suivant l'article 1er du projet, les degrés variables du droit qui sont de 3 fr. 25 c., 2 fr. 25 c., 1 fr. 25 c., simplifiés par une petite réduction, seront fixés à 3 fr., 2 fr. et 1 franc.

On conserve la surtaxe d'un franc pour les arrivages par pavillon étranger.

Mais on supprime celle qui se rapportait à la distinction des pays de production et de non-production, distinction tellement arbitraire, ou plutôt si peu d'accord avec les dénominations, que les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Afrique, étaient censés ne pas produire de grains.

Dans le tarif des douanes, les arrivages par terre sont assimilés en général à ceux qui viennent sous pavillon étranger dans nos ports. On avait appliqué cette règle aux transports de grains; mais à cause de l'élévation spéciale de sa surtaxe, cet article, à l'entrée par terre, payait 1 fr. 25 c. l'hectolitre dans le cas où dans les ports on ne devait que 25 cent. Il a été d'autant plus juste de rétablir des conditions égales que nos départements de la frontière de terre subissent cette année les prix les plus élevés.

Le projet fait participer aux mêmes adoucissements l'entrée des farines, en conservant les proportions fixées par les anciennes lois. Il met en harmonie avec les droits propres aux froments ceux qui s'appliquent aux seigles et maïs. Par une inadvertance, la loi de 1821 avait négligé de le faire; il y avait un degré de plus dans les droits propres à ces derniers grains. Les seigles payaient à l'entrée 4 fr. 25 c. dans la circonstance où le froment ne devait que 3 fr. 25 c.

Les frontières du royaume étant divisées en quatre classes pour l'application des règles sur l'importation des grains, dans chacune les mercuriales de certains marchés composent le prix commun légal qui, publié le dernier jour de chaque mois, permet ou prohibe l'entrée suivant que ce prix est supérieur ou inférieur à la limite adoptée par la loi.