Ainsi, sur toute la frontière de la Méditerranée (première classe), la limite qu'il faut que le cours dépasse pour qu'il y ait liberté d'importer est de 24 fr. l'hectolitre.
Or, depuis 1821, une seule fois, pour un seul mois, les grains ont pu entrer de ce côté.
Et cependant, depuis la récolte de 1827, la denrée a sensiblement renchéri; toutes les autres frontières ont eu de fréquentes époques d'importation permises. Il y a plus; il est notoire qu'à Marseille, dans le reste de la Provence, à Lyon, les grains se payent 30 fr. l'hectolitre, et cependant le prix légal n'a pu jamais atteindre à 24 francs.
D'où vient cette singularité si fâcheuse à ces pays, où la récolte est particulièrement mauvaise? De ce que le prix légal est le taux moyen de quatre mercuriales. On a d'abord combiné avec celle de Marseille les prix de Gray et de Toulouse, marchés qui, par la Saône et le Rhône d'un côté, par le canal du Midi de l'autre, alimentent le bas Languedoc et la Provence; mais on a voulu y ajouter pour quatrième élément le marché de Fleurance, marché obscur du département du Gers, qui ne concourt point à la consommation de Marseille, et qui n'a été choisi que pour redoubler l'effet du bas prix de Toulouse dans le prix moyen.
Le renchérissement qui en provient, le prix excessif du grain à Marseille, celui qui en résulte pour le cours du pain à Lyon, la clameur universelle enfin ne permettent pas de laisser subsister cet état de choses. Il a paru juste et conséquent d'opposer à deux pays de production, Gray et Toulouse, ceux de deux grands marchés de consommation, Lyon et Marseille. C'est le sujet de l'article 2 du projet.
L'article 3 assure l'entrée des envois de grains expédiés de bonne foi par mer ou par les fleuves pendant que l'admission était permise, et qui, fortuitement retardés, rencontreraient la prohibition à leur arrivée. La Chambre des députés a insisté sur les précautions qui empêcheront de tourner en abus cette mesure d'équité. Si elle n'était accordée au commerce, comment pourrait-il s'exposer à des chances si ruineuses qui peuvent dépendre d'un centime de variation dans la mercuriale, ou d'un jour de retard à la mer?
L'article 4 provient d'un amendement introduit par la Chambre des députés. Les grains étrangers, autrefois laissés à la disposition et aux soins du commerçant, sous les précautions requises qui constituent le régime de l'entrepôt fictif, étaient soumis par la loi du 15 juin 1825 à l'entrepôt réel, c'est-à-dire renfermés dans des magasins que la douane seule peut ouvrir, où, par conséquent, les précautions journalières nécessaires à la conservation de la denrée ne peuvent être prises à propos; l'administration a reconnu que ces mesures gênantes et coûteuses étaient sans le moindre avantage, et n'ajoutaient rien à la garantie de l'entrepôt fictif. L'article, en conséquence, abroge cette formalité.
Mais cette disposition même, et toutes les autres mesures, ne sont que temporaires. En vertu de l'article 5, la loi n'aura d'effet que jusqu'à l'apparition des produits de la future récolte, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin prochain pour la première classe (le Midi), et au 31 juillet pour le reste du royaume.
La Chambre des députés l'a ainsi voté. Quant au gouvernement, il n'avait voulu proposer en effet qu'une loi transitoire.
Celles qui existent, faites pour une longue époque d'abondance, naturellement ne pouvaient convenir à des temps de cherté.