Louis-Philippe, roi des Français,
A tous présents et à venir, salut:
Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Art. 1er. Les veuves des citoyens morts dans les journées des 27, 28 et 29 juillet, ou par suite des blessures qu'ils ont reçues dans ces mêmes journées, recevront de l'État une pension annuelle et viagère de 500 francs, qui commencera à courir du 1er janvier 1831.
Art. 2. La France adopte les orphelins, fils des citoyens morts pendant les trois journées, ou par suite des trois journées de juillet. Une somme de 250 francs par année est affectée pour chaque enfant au-dessous de sept ans, lequel sera confié aux soins de sa mère, ou, au besoin, à ceux d'un parent ou d'un ami choisi par le conseil de famille.
Depuis sept ans jusqu'à dix-huit, les enfants seront élevés dans des établissements spéciaux, où ils recevront une éducation convenable à leur sexe, et propre à assurer leur existence à venir.
Art. 3. Les pères et mères âgés de plus de soixante ans, ou infirmes, et dont l'état malheureux sera constaté, et qui auront perdu leurs enfants dans les journées des 27, 28 et 29 juillet, recevront de l'État une pension annuelle viagère de 300 francs, réversible sur le survivant.
Art. 4. Les Français qui, dans les journées de juillet, ont reçu des blessures entraînant la perte ou l'incapacité d'un membre, seront admis à l'hôtel des Invalides, ou toucheront, à leur choix, dans leurs foyers, la pension qui leur sera accordée.
Toutes les dispositions relatives à la quotité de la pension des invalides leur seront applicables.
Art. 5. Les citoyens que leurs blessures n'ont point mis hors d'état de travailler recevront une indemnité une fois payée dont le montant sera, pour chacun d'eux, déterminé par la commission des récompenses nationales.